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Interim Report - REPORT_NO358, November 2010

CASE_NUMBER 2648 (Paraguay) - COMPLAINT_DATE: 28-MAI-08 - Closed

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  1. 765. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 355e rapport, paragr. 954 à 963.] A sa réunion de juin 2010, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait, à sa réunion suivante, un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a toujours pas communiqué ces informations.
  2. 766. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 767. Le comité rappelle qu’à sa réunion de novembre 2009, après avoir examiné les allégations relatives à des licenciements et mutations antisyndicaux, ainsi qu’à des actes de violence commis à l’encontre d’une adhérente au cours d’une manifestation pacifique, il a formulé les recommandations suivantes [voir 355e rapport, paragr. 963]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les licenciements allégués de deux autres dirigeants syndicaux, le transfert du secrétaire général du SOECAPASA, M. Gustavo Acosta, et les mutations massives de travailleurs à la suite de manifestations pacifiques réalisées pour sensibiliser l’opinion publique à la situation de l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête consécutive à la plainte déposée auprès de la police nationale au sujet de l’agression physique subie par la travailleuse, Mme Juana Erenio Penayo.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 768. Le comité regrette profondément que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas et compte tenu de la gravité des faits allégués (licenciement de dirigeants syndicaux et mutations massives – y compris le secrétaire général d’un syndicat – à la suite de manifestations pacifiques et agression physique d’une travailleuse au cours d’une manifestation), le gouvernement n’ait pas communiqué les informations demandées, bien qu’il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  2. 769. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure a pour objectif d’assurer le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.] A l’avenir, le comité attend du gouvernement qu’il coopère activement en lui faisant parvenir les informations ou observations demandées.
  3. 770. Dans ces conditions, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du cas à sa réunion de novembre 2009. [Voir 355e rapport, paragr. 963.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 771. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite de nouveau le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas communiqué les informations demandées ni adopté les mesures requises et lui demande à l’avenir de coopérer activement à la procédure.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les licenciements allégués de deux autres dirigeants syndicaux, le transfert du secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés de l’entreprise Cañas Paraguayas SA (SOECAPASA), M. Gustavo Acosta, et les mutations massives de travailleurs à la suite de manifestations pacifiques réalisées pour sensibiliser l’opinion publique à la situation de l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de l’enquête consécutive à la plainte déposée auprès de la police nationale au sujet de l’agression physique subie par la travailleuse, Mme Juana Erenio Penayo.
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