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Definitive Report - REPORT_NO342, June 2006

CASE_NUMBER 2446 (Mexico) - COMPLAINT_DATE: 16-AUG-05 - Closed

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  1. 822. La plainte figure dans une communication de l’Association syndicale des travailleurs du métro (ASTM) en date du 16 août 2005. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 24 janvier 2006.
  2. 823. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 824. Dans sa communication en date du 16 août 2005, l’Association syndicale des travailleurs du métro (ASTM) explique qu’elle possède la personnalité juridique et qu’elle agit au sein du Système des transports collectifs, créé par décret présidentiel le 19 avril 1967 pour fonctionner comme organisme public décentralisé du district fédéral et assurer un service de transports publics (métro) par l’exploitation de trains, dans des voies enterrées ou non, dans le district fédéral de la capitale (Mexico).
  2. 825. L’ASTM allègue que le Système des transports collectifs a posé des obstacles à ses activités syndicales, entravé toute communication avec les travailleurs, intimidé ces derniers pour les décourager d’avoir des rapports avec l’ASTM ou pour les empêcher d’adhérer à l’association; le Système a également refusé de recevoir les dirigeants de l’association pour trouver des solutions à divers problèmes du travail rencontrés par les adhérents; des travailleurs ont également été menacés de licenciement s’ils continuaient à participer à l’ASTM.
  3. 826. L’ASTM ajoute que, en dépit du fait que le Système des transports collectifs ait accordé des permis syndicaux avec jouissance de l’intégralité du salaire et n’affectant pas les prestations octroyées aux fonctionnaires occupant des mandats de représentation au sein de l’ASTM, en l’occurrence MM. José Antonio Rojas Herrera, Arturo Alvarez Gómez, Eduardo Ortiz Cintora et Leonel Cataño Rosas, le Système a unilatéralement cessé de reconnaître l’accord maintenant ces permis syndicaux à l’actuel comité exécutif de l’ASTM. En agissant de la sorte, le Système des transports collectifs refuse d’accorder aux dirigeants de l’ASTM des facilités leur permettant de s’acquitter rapidement et efficacement de leurs fonctions, alors que l’entreprise possède plus de 500 points de travail où les affiliés syndicaux peuvent être assignés pour assurer leur service, plus de 300 établissements de travail distants de plusieurs kilomètres et possède par ailleurs divers ateliers d’exploitation et d’entretien des trains pour assurer le fonctionnement du métro de la ville de Mexico.
  4. 827. L’ASTM estime qu’en permettant au Système des transports collectifs d’adopter ces comportements antisyndicaux le gouvernement a violé les dispositions des conventions nos 87 et 135.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 828. Dans sa communication en date du 24 janvier 2006, le gouvernement déclare que le Comité de la liberté syndicale examine les communications sur la violation du principe de la liberté syndicale garanti par la convention no 87 de l’OIT. Le principe consiste en la reconnaissance du droit librement exercé par les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de s’organiser pour promouvoir et défendre leurs intérêts respectifs. [Voir Résumé de normes internationales du travail, deuxième édition mise à jour, 1990, p. 5.] Il convient de signaler qu’aucun des faits décrits dans la communication présentée par l’Association syndicale des travailleurs du métro ne sont constitutifs d’une violation présumée par le gouvernement du Mexique du principe de la liberté syndicale et du droit d’organisation consacrés par ladite convention. A aucun moment l’Association syndicale des travailleurs du métro ne signale avoir été empêchée d’exercer librement son droit de se constituer en tant qu’organisme doté de la personnalité juridique et d’un patrimoine propre pour la défense des intérêts de ses affiliés sous la forme et les moyens qu’elle estime pertinents. De même, elle n’a pas été empêchée d’exercer son droit de rédiger ses statuts et règlements, d’élire librement ses représentants, d’organiser son fonctionnement et ses activités et de formuler son programme d’action. De la même façon, le syndicat n’a pas rencontré d’obstacle pour constituer des fédérations et des confédérations et s’affilier à ces dernières. Il en résulte que le gouvernement du Mexique, à aucun moment, n’a violé les dispositions de la convention no 87 de l’OIT. Le gouvernement fait observer au Comité de la liberté syndicale que les faits invoqués par l’Association syndicale des travailleurs du métro se réfèrent à des aspects du droit de la négociation collective prévus par la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le Mexique n’a pas ratifié cet instrument.
  7. 829. Le gouvernement indique qu’il convient de rappeler que l’obligation de reconnaître le principe de la liberté syndicale incombe aux Etats Membres en vertu de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, comme cela figure dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et de recommandations internationales du travail (paragr. 79). Par conséquent, pour que le Comité de la liberté syndicale puisse examiner une plainte, la supposée violation du principe de la liberté syndicale doit découler d’actes accomplis par le gouvernement. Or la présente communication se réfère au Système des transports collectifs – organisme décentralisé de l’administration publique du district fédéral –, et les actes qui lui sont imputés se réfèrent à des aspects découlant de la relation de travail entre l’Association syndicale des travailleurs du métro (en qualité d’organisation syndicale) et le Système des transports collectifs (en qualité d’organisme employeur) et non à des actes accomplis en qualité d’autorité.
  8. 830. Pour apporter une contribution de bonne foi aux travaux du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement fait parvenir les informations ci-après:
  9. 1) Au sein du Système des transports collectifs (métro), les relations de travail avec les travailleurs sont régies par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat.
  10. 2) Les conditions générales du travail déterminent l’intensité et la qualité du travail; les mesures à adopter pour prévenir les risques professionnels; les mesures disciplinaires et leurs modalités d’application; les dates et les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à des examens médicaux préalables et périodiques; les travaux insalubres et dangereux auxquels ne doivent pas se livrer des mineurs, et la protection accordée aux femmes enceintes; enfin, les autres règles pertinentes visant à améliorer la sécurité et l’efficience sur le lieu de travail.
  11. 3) Le Système des transports collectifs (métro) compte deux syndicats: l’Association syndicale des travailleurs du métro et le Syndicat national des travailleurs du Système des transports collectifs.
  12. 4) Sur la base du principe de la représentation majoritaire, le Système des transports collectifs (métro) a conclu les conditions générales du travail avec le Syndicat national des travailleurs du Système des transports collectifs, l’organisation syndicale qui regroupe la majorité des travailleurs syndiqués assurant leur service dans l’entreprise.
  13. 831. Le gouvernement ajoute, au sujet des allégations de l’Association syndicale des travailleurs du métro, que le Système des transports collectifs (métro) a formulé les commentaires suivants:
  14. – En ce qui concerne l’allégation en vertu de laquelle l’Association syndicale des travailleurs du métro signale que le Système des transports collectifs (métro) a entravé la communication avec les travailleurs, fait pression sur ces derniers pour qu’ils se retirent du syndicat et s’abstiennent de s’affilier à ce dernier, le Système des transports collectifs (métro) nie formellement cette affirmation.
  15. – En ce qui concerne l’allégation en vertu de laquelle l’Association syndicale des travailleurs du métro allègue que le Système des transports collectifs (métro) a refusé de recevoir son comité exécutif pour étudier les problèmes du travail de ses affiliés, a menacé de licenciement les travailleurs qui poursuivaient leurs activités syndicales et cessé de reconnaître unilatéralement l’accord prévoyant des permis syndicaux assortis de la jouissance de l’intégralité du salaire, le Système des transports collectifs (métro) nie catégoriquement ces allégations. Il ajoute qu’il ne possède pas de liste où seraient enregistrées les personnes signalées par l’organisation plaignante comme détentrices d’un mandat syndical (titulaires de permis syndicaux).
  16. 832. En conclusion, le gouvernement du Mexique estime ne pas avoir violé la convention no 87 de l’OIT étant donné que l’Association syndicale des travailleurs du métro ne signale à aucun moment que le gouvernement du Mexique l’a empêchée d’exercer librement les droits établis par cette convention. Par ailleurs, l’Association syndicale des travailleurs du métro n’a pas agi conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat qui établit les mécanismes nécessaires pour recourir devant les instances juridictionnelles en vue d’exiger le respect et la mise en œuvre des droits et des obligations reconnus par la loi ou par un contrat, et il convient donc de conclure que l’Etat assure la garantie que les conflits qui peuvent surgir seront réglés conformément à la loi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 833. Le comité note que dans la présente plainte l’organisation plaignante allègue la violation des conventions nos 87 et 98 par le gouvernement en permettant au Système des transports collectifs: 1) d’entraver la communication avec les travailleurs et d’intimider ces derniers pour qu’ils n’aient plus de relations avec l’organisation plaignante ou qu’ils s’abstiennent de s’affilier à celle-ci; de refuser de recevoir les dirigeants de l’organisation plaignante pour résoudre les problèmes des travailleurs syndiqués, et de menacer de licenciement les travailleurs qui continuent à participer à des activités syndicales, et 2) de refuser d’accorder des congés syndicaux payés à quatre dirigeants de l’organisation plaignante (nommément désignés) en cessant de reconnaître unilatéralement un accord conclu pour le maintien de ces autorisations.
  2. 834. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’organisation plaignante n’a à aucun moment fait remarquer qu’elle a été empêchée d’exercer les droits consacrés par la convention no 87; 2) les faits allégués se réfèrent à des aspects de la convention no 98 que le Mexique n’a pas ratifiée; 3) l’obligation de reconnaître le principe de la liberté syndicale appartient aux Etats Membres en vertu de la Constitution de l’OIT, et, pour que le comité puisse examiner une plainte, la violation supposée de la liberté syndicale doit découler d’actes accomplis par le gouvernement et non pas, comme dans le présent cas, d’actes accomplis en tant qu’employeur par un organisme décentralisé d’une administration publique du district fédéral, en l’occurrence le Système des transports collectifs. Le comité rappelle à cet égard que les faits imputables à des particuliers engagent la responsabilité des Etats en raison de leur obligation de diligence et d’intervention pour prévenir les violations des droits de l’homme [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 19], que ce principe est également applicable à tous les pouvoirs de l’Etat [voir 340e rapport, cas no 2393 (Mexique), paragr. 28], et que la procédure de fonctionnement du comité peut être activée dans le cas d’Etats n’ayant pas ratifié les conventions nos 87 et 98 ou l’une quelconque de celles-ci.
  3. 835. Le comité note qu’en réponse aux allégations le gouvernement souligne que: 1) le Système des transports collectifs nie formellement et catégoriquement chacune des allégations; 2) l’organisation plaignante ne s’est pas adressée à l’autorité judiciaire pour exiger le respect des droits supposément violés en dépit du fait que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat prévoit des mécanismes de recours; 3) dans le cadre du Système des transports collectifs, les conditions de travail ont été conclues avec le syndicat majoritaire (le Syndicat national des travailleurs du Système des transports collectifs) qui réunit la majorité des travailleurs syndiqués; et 4) le Système des transports collectifs ne possède pas une liste où figurent les personnes que la plainte identifie comme titulaires de congés syndicaux.
  4. 836. Compte tenu de ces informations qui contredisent de manière absolue les allégations et constatant que: 1) l’organisation plaignante a formulé ces allégations d’une manière très générale et notamment sans fournir de précisions sur les dates, les circonstances ou l’identité des victimes des actes antisyndicaux allégués ou le refus de l’employeur de recevoir les dirigeants syndicaux, et sans joindre ledit accord sur les congés syndicaux dont il est question, et que 2) l’organisation plaignante n’a pas fourni d’informations complémentaires, preuves ou documents à l’appui de ses allégations alors qu’elle a été invitée à le faire, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 837. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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