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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2308 (Mexico) - COMPLAINT_DATE: 08-OKT-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 94. Lors de sa session de novembre 2004, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soient enregistrées les modifications apportées aux statuts du syndicat, telles qu’elles avaient été sollicitées par l’organisation plaignante, le Syndicat national de l’industrie des produits électriques et assimilés de la République mexicaine, et de le tenir informé à cet égard. [Voir 335e rapport, paragr. 1042.] Ces modifications ont pour but d’étendre la représentation du syndicat au secteur de la télévision par câble, de la radiodiffusion, de la fabrication de radios, de téléphones, de téléviseurs, écrans et équipements électroniques en général, et de ne pas la limiter à la branche de l’industrie électrique. Le gouvernement avait indiqué que, comme il ressort des décisions administratives et de la décision rendue dans cette affaire, la compétence des secteurs que le syndicat plaignant a l’intention d’inclure dans son rayon d’action relève de juridictions locales selon l’article 527 de la loi fédérale du travail, alors que la branche qui correspond au syndicat plaignant est celle de l’industrie électrique, branche qui est du ressort du gouvernement fédéral, et que la combinaison de juridictions différentes est interdite. Le gouvernement avait pris note du fait que la dernière décision judiciaire avait pour effet de refuser au syndicat plaignant la protection de la justice. [Voir 335e rapport, paragr. 1039 et 1040.]
  2. 95. Dans sa communication datée du 9 février 2005, le gouvernement déclare à nouveau que le Syndicat national des produits électriques et assimilés de la République mexicaine a épuisé toutes les voies de recours administratifs et judiciaires prévues par le système juridique national en ce qui concerne l’enregistrement d’une révision des statuts, sans jamais obtenir une décision favorable. Le Tribunal collégial de circuit compétent pour les questions du travail a donc ordonné le classement définitif de l’affaire le 20 février 2004. Les tribunaux nationaux ont rendu leurs décisions en toute autonomie conformément aux dispositions législatives applicables, en respectant le droit et les garanties procédurales dont bénéficie le syndicat. Le syndicat en question a pu utiliser tous les moyens de défense que lui offre la loi. L’affaire ayant maintenant force de chose jugée, le gouvernement ajoute qu’il lui est impossible de prendre une mesure quelconque pour mettre en œuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale, étant donné qu’il priverait ainsi de valeur juridique les résolutions des organes juridictionnels compétents. Cela donnerait l’impression que le syndicat mentionné voudrait que le Comité de la liberté syndicale se constitue en quatrième instance judiciaire ou de révision des instances précédentes, ce que ne lui permet pas son mandat.
  3. 96. Le gouvernement indique que le syndicat en question a le droit de solliciter à nouveau l’enregistrement de ses statuts, demande qui sera examinée dès que les exigences légales seront remplies, sans que cela présuppose l’intervention des autorités dans la libre détermination et la réglementation de l’organisation syndicale.
  4. 97. Le comité prend note des informations du gouvernement. Le comité avait constaté lors de l’examen antérieur du cas que la législation empêchait le syndicat plaignant d’étendre son rayon d’action et que c’est ce qu’avaient réaffirmé les autorités administratives et judiciaires. Le comité réitère par conséquent ses recommandations antérieures et demande au gouvernement de prendre des mesures – y compris d’amendement législatif – afin que les syndicats puissent modifier les statuts syndicaux en vue d’étendre leur champ d’action, .dans des situations telles que celle présentée par l’organisation plaignante.
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