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Definitive Report - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2269 (Uruguay) - COMPLAINT_DATE: 03-JUN-03 - Closed

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  1. 1378. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de juin 2004 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 334e rapport, paragr. 763-796, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 290e session (juin 2004).]
  2. 1379. Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications datées du 28 décembre 2004 et du 11 janvier 2005.
  3. 1380. L’Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1381. Lors de son examen du cas en mai-juin 2004, le Comité de la liberté syndicale a formulé la recommandation suivante [voir 334e rapport, paragr. 796, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 290e session (juin 2004)]:
  2. Pour ce qui est des allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale tels que les réductions de salaire infligées aux dirigeantes syndicales Mmes Leonor Quefan et Anahí Oldán, et des mesures disciplinaires prises contre les travailleurs membres de l’Association des travailleurs de la Direction nationale des transports du ministère des Transports et des Travaux publics, qui avaient décidé en assemblée l’adoption d’une mesure syndicale, le comité, observant que les allégations font référence à des faits survenus dans l’administration centrale il y a déjà plus de huit mois, regrette l’absence d’observations du gouvernement, et demande à ce dernier d’envoyer dès que possible ses observations à cet égard.
  3. B. Nouvelles observations du gouvernement
  4. 1382. Dans ses communications datées du 28 décembre 2004 et du 11 janvier 2005, le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne les mesures disciplinaires prises contre la fonctionnaire Leonor Quefan, les 25 et 26 mars 1999, les organisations syndicales ADEOM et COFE ont organisé à Montevideo un Séminaire régional de sécurité sociale CLATE Cône austral (CLATE – Confédération latino-américaine des travailleurs de l’Etat). Le gouvernement affirme que Mme Leonor Quefan a assisté à ce séminaire en représentation de l’Association des fonctionnaires du ministère de l’Industrie et de l’Energie (AFMIE), qui l’a fait savoir par note au directeur général du Secrétariat d’Etat. Le gouvernement ajoute que, bien que la direction générale n’ait pas donné d’autorisation concernant cette activité qui jouit de protection syndicale, la fonctionnaire n’a pas enregistré sa présence sur son lieu de travail les 25 et 26 mars 1999. Par conséquent, le Département des ressources humaines a inscrit ces deux jours comme manquement au service et a procédé au décompte salarial correspondant. Le gouvernement affirme que la fonctionnaire avait compris que son assistance au séminaire susmentionné constituait une activité relevant de la protection syndicale, et c’est pourquoi elle a interjeté un recours en révocation et un recours hiérarchique. Le directeur général du Secrétariat d’Etat, par une résolution datée du 19 juillet 1999, n’a pas pris en considération le recours en révocation. Cette résolution a été confirmée le 5 août par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, qui n’a pas pris en considération le recours hiérarchique. Ces deux résolutions étaient fondées sur l’avis du Conseil juridique dont l’un des considérants est reproduit ci-après: «Le respect des normes légales, notamment du droit syndical, est une préoccupation constante de ce ministère, comme le montrent les divers antécédents invoqués par la fonctionnaire, mais il n’est pas acceptable que l’assistance à un séminaire, portant, dans ce cas concret, sur la sécurité sociale, constitue pour ce Secrétariat d’Etat une activité syndicale; la participation de la fonctionnaire doit plutôt être comprise comme servant ses intérêts en matière de formation personnelle; c’est pourquoi elle aurait dû respecter les normes établies par la loi no 16.104 du 23 janvier 1990 portant sur les congés des fonctionnaires.»
  5. 1383. Cependant, le gouvernement déclare que, le 3 avril 2002, le Tribunal des contentieux administratifs a décidé d’examiner la demande de la syndicaliste concernée et d’annuler la décision administrative en question. Pour donner suite à la sentence du Tribunal des contentieux administratifs, le Secrétariat d’Etat a émis une résolution datée du 26 septembre 2002 qui porte modification de celle du 3 décembre 1999, de telle sorte que le décompte correspondant aux journées des 25 et 26 mars 1999 a été remboursé à la fonctionnaire.
  6. 1384. En ce qui concerne le cas de Mme Anahí Oldán, fonctionnaire du SODRE (ministère de l’Education et de la Culture), le gouvernement affirme que, le 20 janvier 2003, des membres du comité exécutif de l’AFUSODRE ont fait savoir au Conseil exécutif de l’organisme que le Forum social aurait lieu au Brésil entre le 22 et le 28 janvier, que la fonctionnaire Anahí Oldán avait été désignée pour s’y rendre, de sorte que l’on demandait pour elle le congé syndical correspondant. Le 12 mars 2003, le Conseil exécutif du SODRE a vérifié les absences de la fonctionnaire entre le 22 et le 29 janvier et a décidé de lui imputer un décompte de salaire, après avoir pris l’avis de son conseil juridique. Le 21 mars, la fonctionnaire a été notifiée de la situation et elle a présenté un recours en révocation et un recours hiérarchique le 2 avril 2003. Le 6 août, le Conseil exécutif a résolu le recours en révocation en déclarant nulle et non avenue la décision d’effectuer un décompte de salaire correspondant à ces journées d’absence, au motif de la participation de la fonctionnaire au Forum social, ce dont elle a été notifiée le 19 août 2003. Le gouvernement ajoute qu’en fait il n’a pas été nécessaire de procéder à un remboursement puisque aucun décompte de salaire n’avait été effectué lors de l’adoption de la première résolution administrative.
  7. 1385. En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête administrative au sein de la Direction des transports au sujet des travailleurs affiliés à l’Association des travailleurs de la Direction nationale du transport du ministère des Transports et des Travaux publics, lorsqu’un groupe de fonctionnaires a décidé de ne pas traiter des dossiers provenant de l’organe de contrôle du transport professionnel de marchandises, le gouvernement a fait savoir que la question a été réglée après une réunion du vice-ministre des Transports et des Travaux publics avec divers délégués syndicaux et les deux signataires de la plainte déposée auprès de l’OIT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1386. Le comité observe que les questions en suspens font référence à des allégations concernant un décompte de deux journées de salaire au motif d’activités syndicales des syndicalistes Leonor Quefan et Anahí Oldán, et concernant la prise de mesures disciplinaires à l’encontre de travailleurs affiliés à l’Association des travailleurs de la Direction nationale du transport du ministère des Transports et des Travaux publics.
  2. 1387. Le comité note avec intérêt que le gouvernement affirme que le remboursement des décomptes de salaire effectués à l’encontre de la syndicaliste Leonor Quefan a été rendu effectif par décision de l’autorité judiciaire à la suite d’un recours interjeté par la syndicaliste mentionnée contre les résolutions administratives qui ordonnaient le décompte salarial. Le comité observe par ailleurs que la syndicaliste Anahí Oldán n’a finalement jamais été victime d’un décompte ni de salaire ni de prestations puisque le Conseil exécutif du SODRE a accueilli favorablement le recours administratif interjeté par cette syndicaliste contre la résolution ordonnant un décompte de salaire correspondant à deux journées de travail.
  3. 1388. Quant à l’allégation selon laquelle des mesures disciplinaires ont été prises contre les travailleurs affiliés à l’Association des travailleurs de la Direction nationale du transport du ministère des Transports et des Travaux publics après qu’ils ont décidé, en assemblée, la prise d’une mesure syndicale, le comité prend note du fait que le gouvernement informe que la question a été réglée après une réunion du vice-ministre des Transports et des Travaux publics avec divers délégués syndicaux et les deux signataires de la plainte déposée auprès de l’OIT.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1389. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne requiert pas d’examen plus approfondi.
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