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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO326, November 2001

CASE_NUMBER 2043 (Russian Federation) - COMPLAINT_DATE: 09-AUG-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 155. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 2000. A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures appropriées afin que les arriérés dus à l’organisation syndicale de base Zashchita lui soient immédiatement versés par la société à responsabilité limitée Murommashzavod et que la situation soit rectifiée en ce qui concerne les cotisations futures. [Voir 323e rapport, paragr. 493 à 505.]
  2. 156. Dans une communication en date du 6 juin 2001, le gouvernement indique qu’il ressort d’une vérification de la direction du ministère de la Justice que l’huissier compétent a reçu le 9 juin 1999 une ordonnance de saisie-exécution en vue du recouvrement d’une dette de l’entreprise Murommashzavod en faveur de l’organisation syndicale de base Zashchita et que des procédures dans ce sens ont été instituées. L’huissier fait actuellement tout le nécessaire pour recouvrer cette créance, mais sa tâche est entravée par le fait qu’en 1999-2000 des ordonnances de saisie-exécution, qui portent sur des créances occupant les deuxième et quatrième rangs dans l’ordre de priorité des réponses, ont été délivrées à l’encontre du même débiteur. L’ensemble de la somme obtenue par la vente des biens saisis a été répartie conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi fédérale sur les saisies. Les créances de Zashchita occupent la cinquième place dans l’ordre de priorité et la loi susmentionnée prévoit que les créances des rangs ultérieurs doivent être acquittées après le règlement complet des créances.
  3. 157. Le comité prend dûment note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne le règlement des sommes dues au syndicat Zashchita au titre des cotisations syndicales retenues sur les salaires de ses membres mais qui n’ont jamais été portées au crédit de son compte bancaire.
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