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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO316, June 1999

CASE_NUMBER 1966 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 11-MAI-98 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 43. A sa session de novembre 1998, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance (voir 311e rapport, paragr. 365):
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour que soient appliquées sans retard les conclusions et recommandations formulées lors de la réunion de novembre 1996 relatives au cas no 1879 concernant l'entreprise FERTICA SA. Il demande au gouvernement de réintégrer dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés en raison de leur fonction ou affiliation syndicale (les licenciements avaient touché tous les membres du comité directeur de l'Association des travailleurs et 265 affiliés), ainsi que de respecter la convention collective. (Voir 305e rapport, paragr. 205 a).) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité exprime sa préoccupation face à la lenteur et à l'absence de décision de justice pendant une longue période, ce qui équivaut à un déni de justice, et au peu d'efficacité, dans un nombre de cas considérable, des procédures relatives à des actes de discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces procédures soient rapidement diligentées.
    • c) Le comité déplore vivement que l'entreprise FERTICA SA se soit livrée, une fois de plus, à des pratiques antisyndicales et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le comité directeur de l'Association des travailleurs de FERTICA SA (ATFe) en fonctions et que les cotisations syndicales de tous ses membres lui soient remises. De même, rappelant que l'intervention d'un employeur dans le but d'encourager la création d'un comité directeur syndical et l'interférence dans la correspondance d'un syndicat constituent des actes qui violent gravement les principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que de tels actes ne se reproduisent pas à l'avenir, et de garantir l'exercice des droits syndicaux du comité directeur en fonctions.
    • d) Notant que les autorités administratives ont confirmé en 1998 la prorogation de la convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'entreprise respecte la convention collective en vigueur.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives aux faits suivants: interdiction aux dirigeants syndicaux de l'ATFe d'accéder aux installations de l'entreprise et interdiction de mener des actions de mobilisation et de tenir des réunions et assemblées dans les locaux habituels, licenciements effectués par l'entreprise FERTICA SA à la suite d'un conflit économico-social malgré une décision de justice en sens contraire, encouragement de la création de l'organisation syndicale SITRAFER au sein de l'entreprise FERTICA SA, disparition du fonds de pensions créé par la convention collective et qui était la propriété des travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient diligentées sans délai des enquêtes détaillées sur l'ensemble de ces allégations afin que soit appliquée la décision de justice ordonnant que les licenciements dans l'entreprise FERTICA SA n'aient pas lieu et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
  2. 44. Dans ses communications du 18 janvier et du 22 mars 1999, le gouvernement déclare, comme il l'a indiqué dans ses réponses précédentes, à propos de l'allégation de non-application des recommandations du comité relatives à la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués qui ont été licenciés et au respect de la convention collective dans l'entreprise FERTICA SA, qu'il a fait fonction de médiateur, lors de nombreuses réunions avec les parties. Il a tenu dûment compte, en recourant aux moyens de conciliation prévus par l'ordre juridique interne, de chacune des recommandations du comité, et il a exhorté à plusieurs reprises les parties à faire de même. Il ne s'est pas pour autant arrogé le droit d'imposer les mesures que seuls les tribunaux peuvent prendre, à savoir la réintégration des travailleurs qui ont été licenciés en raison de leurs fonctions syndicales. Par ailleurs, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par la note no DMTA.MB-210, en date du 7 septembre 1998, a convoqué à une réunion administrative de conciliation, qui s'est tenue le 21 septembre 1998, le directeur général de l'entreprise FERTICA SA et le secrétaire général de l'ATFe, donnant ainsi effet aux recommandations relatives à la réintégration des travailleurs licenciés et au respect de la convention collective. Entre autres arguments, la partie patronale a prétendu que les licenciements des dirigeants étaient conformes aux dispositions de la convention collective et qu'ils ont été effectués avant que l'ATFe ne dénonce la convention.Le gouvernement se réfère également à la réunion qui a eu lieu entre les parties le 18 mars 1999 à la Direction des affaires du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, durant laquelle l'entreprise a rejeté la conciliation effectuée par le ministère pour traiter des questions similaires à celles examinées par le comité dans le cas no 1879, et qui de plus font l'objet de procédures judiciaires. Le ministre du Travail a adressé une directive administrative aux servi
    • ces ministériels compétents afin qu'ils fassent toutes les démarches nécessaires pour exhorter les parties en litige à rechercher une solution, obtenir la réintégration dans leurs postes de tous les travailleurs licenciés et garantir le respect de la convention collective.
  3. 45. A propos des recommandations du comité concernant la lenteur de la justice, le gouvernement indique que le rapport du comité a été communiqué au président de la Cour suprême de justice afin de rappeler au pouvoir judiciaire l'importance que l'OIT attache aux principes d'une justice rapide et effectivement exécutée en matière de liberté syndicale. Par ailleurs, l'actuel ministre du Travail et de la Sécurité sociale a émis le 5 mai 1998 la directive no DMT-063-98 dans laquelle il indique de nouveau aux autorités ministérielles compétentes qu'elles doivent mener à bien et avec diligence, dans un délai de deux mois, les procédures applicables dans les cas de discrimination antisyndicale en garantissant les droits qui découlent des principes du respect de la légalité et de la légitime défense. Le délai susmentionné a été fixé par la Chambre constitutionnelle en vertu de sa décision no 4298-97 du 23 juillet 1997. En vertu de cette disposition, en cas d'allégations relatives à des actes antisyndicaux et à des pratiques déloyales en matière de travail, il incombe au ministère de déterminer s'il existe des motifs pour que le directeur général du travail engage une action devant la juridiction compétente, cette décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le ministère du Travail. Les enquêtes administratives doivent être exécutées dans les deux mois. Selon le gouvernement, les parties en litige, qui usent des actions et des moyens dilatoires que permet la loi, sont les principales responsables du retard des procédures en question. Le gouvernement se dit tout à fait disposé à résoudre les questions qui préoccupent le comité, à savoir les allégations relatives au retard de la justice dans les procédures administratives en matière de pratiques déloyales de travail.
  4. 46. Le gouvernement déplore toutes les pratiques antisyndicales qui portent atteinte aux droits des travailleurs de l'entreprise FERTICA SA et il rappelle à ce sujet que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a confirmé dans une décision administrative que la convention collective conclue le 15 septembre 1994 entre FERTICA SA et l'ATFe s'applique. Le comité directeur de l'ATFe, qui est d'ailleurs dûment enregistré, est donc pleinement reconnu.
  5. 47. En ce qui concerne la rétrocession des cotisations syndicales au comité directeur de l'ATFe, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est intervenu le 21 septembre 1998 à ce sujet pour que l'employeur corrige ses procédures de remise de cotisations syndicales. L'employeur a toutefois indiqué que, étant donné que MM. Tomás Alberto Cortés Gómez et Oscar Fernández Salazar ont intenté devant la juridiction ordinaire du travail une action visant à remettre en question la représentation de l'ATFe par M. Marcos Antonio Ousman, l'entreprise FERTICA SA a versé les cotisations syndicales au syndicat de travailleurs de FERTICA, qui jouit de la personnalité juridique et est inscrit au registre du ministère du Travail. L'employeur ajoute que les actions en justice ayant trait aux conflits en question sont en cours. Le ministère du Travail a donc demandé aux autorités du travail compétentes d'examiner et d'appliquer la législation du travail en vigueur afin de garantir l'harmonie des relations entre travailleurs et employeurs ainsi que l'ordre public et la justice sociale. Il a été donné des instructions directes à ces autorités pour qu'elles interviennent en vue d'une solution du conflit et d'une conciliation à l'amiable.
  6. 48. Par ailleurs, le gouvernement signale que les allégations relatives à l'intervention de l'employeur dans l'élection du comité directeur de l'ATFe et à son ingérence dans la correspondance du syndicat dont il est question dans le rapport de l'inspection du travail en date du 26 novembre 1996 n'ont pas été établies. Quoi qu'il en soit, afin de continuer à contribuer à la recherche de la paix socioprofessionnelle, des instructions expresses ont été données à la Direction nationale de l'inspection du travail, par le biais de la directive susmentionnée, pour qu'elle reste vigilante dans la protection des droits collectifs des travailleurs et veille à ce que des employeurs n'interviennent pas dans l'élection des comités directeurs des syndicats et ne commettent pas d'actes d'ingérence dans la correspondance syndicale, de façon à garantir que les membres de comités directeurs d'organisations syndicales puissent exercer leurs droits.
  7. 49. A propos du fait que le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que l'entreprise FERTICA SA respecte la convention collective en vigueur, le gouvernement indique que, par la voie administrative, le ministère du Travail a reconnu la convention collective. Les services ministériels compétents l'ont donc fait appliquer conformément à la législation et ont reçu instruction pour faire en sorte que l'entreprise FERTICA SA respecte la convention collective. De plus, le gouvernement déclare que, suite à la directive no DRT 166-99 du 18 mars 1999, le ministère du Travail a reconduit la convention collective en question pour une période se terminant le 15 septembre 2000.
  8. 50. Quant au dernier paragraphe des recommandations du comité, le gouvernement en a pris note: le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'engage à demander à l'ensemble des inspecteurs du travail d'être plus vigilants en ce qui concerne l'entreprise FERTICA SA et de garantir le respect du droit constitutionnel qu'ont les travailleurs et les dirigeants syndicaux de se réunir et d'organiser des manifestations pacifiques. A ce sujet, il convient de rappeler que l'ordre juridique national en vigueur garantit le droit de participer à un piquet de grève ou d'appeler ouvertement et pacifiquement des personnes à ne pas occuper leur poste de travail.
  9. 51. Par ailleurs, à propos de l'allégation selon laquelle l'employeur aurait encouragé la création de l'organisation syndicale SITRAFER, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a demandé à la Direction nationale de l'inspection du travail de mener à bien les enquêtes utiles afin d'éclaircir ces faits. Il s'avère que SITRAFER est dûment constituée, comme il ressort des textes correspondants, et qu'elle jouit de tous les droits que garantit l'ordre juridique en vigueur, sans préjudice des droits d'autres organisations se trouvant à égalité de conditions. Le gouvernement tiendra le comité informé sur ce point.
  10. 52. Quant à l'allégation relative à la disparition du fonds de pensions qui était la propriété des travailleurs de l'entreprise FERTICA SA, le ministre du Travail a demandé à la Direction des questions du travail et à la Direction nationale de l'inspection du travail d'entamer de concert des démarches de conciliation ou, le cas échéant, une enquête administrative afin d'éclaircir les faits. Le gouvernement tiendra le comité informé sur ce point. Enfin, il s'engage à tenir compte des recommandations du comité de la liberté syndicale.
  11. 53. Le comité prend note des mesures prises par le gouvernement pour jouer le rôle de médiateur entre l'entreprise FERTICA SA et l'organisation ATFe en vue de la réintégration des travailleurs licenciés et du respect de la convention collective. Il note avec intérêt que les autorités administratives veillent à ce que l'entreprise respecte la convention collective et que, par décision administrative, cette dernière ait été reconduite jusqu'au 15 septembre 2000. En revanche, il déplore que l'entreprise, ne tenant pas compte des recommandations du comité, refuse de réintégrer les dirigeants syndicaux et les travailleurs qui ont été licenciés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des instructions données aux autorités administratives dans la recherche d'une solution en vue de la réintégration des travailleurs licenciés, et espère qu'ils seront réintégrés très prochainement.
  12. 54. Le comité note avec intérêt que la Chambre constitutionnelle, en vertu de sa décision no 4298-97 du 23 juillet 1997, a fixé un délai de deux mois pour la réalisation d'enquêtes administratives relatives à des actes antisyndicaux et à des pratiques déloyales en matière de travail en question. Le comité demande au gouvernement d'envisager la possibilité de modifier la législation de manière à ce que, lorsqu'une enquête permet de conclure à des actes de discrimination antisyndicale, il soit mis un terme à ces actes même si l'autorité judiciaire n'a pas encore tranché.
  13. 55. Le comité note que le ministre du Travail a donné des instructions aux autorités administratives en vue de la solution du conflit en cours dans l'entreprise FERTICA SA et d'une conciliation à l'amiable, en particulier pour ce qui est du versement des cotisations syndicales à l'ATFe, organisation que le gouvernement reconnaît, comme il reconnaît SITRAFER. Il note aussi que des instructions ont été données afin que les employeurs n'interviennent pas dans les comités directeurs de syndicats et ne commettent pas d'ingérence dans la correspondance syndicale, et qu'il a été demandé aux inspecteurs du travail d'être plus vigilants en ce qui concerne l'entreprise FERTICA SA afin de garantir que les travailleurs et les dirigeants syndicaux jouissent du droit de réunion consacré par la Constitution, et puissent mener des actions de mobilisation pacifiques. Le comité note que le gouvernement a fait état de démarches de conciliation ou, le cas échéant, d'une enquête administrative sur l'allégation relative à la disparition du fonds de pensions créé par la convention collective et qui était la propriété des travailleurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux relatifs à ces questions, notamment en ce qui concerne les autres licenciements qui ont eu lieu à la suite d'un conflit économique et social. Le comité demande également au gouvernement d'effectuer une enquête à propos de l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait encouragé la création d'un comité directeur syndical parallèle à celui de l'association des travailleurs de FERTICA SA (ATFe), et de le tenir informé de l'enquête relative à l'encouragement, par l'entreprise, d'un nouveau syndicat (SITRAFER). Le comité espère que ses recommandations seront appliquées à brève échéance.
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