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- 409. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1986 où il est parvenu à des conclusions intérimaires, approuvées par le Conseil d'administration à sa 232e session (mars 1986). (Voir 243e rapport, paragr. 588 à 600.) La Fédération des associations de représentants médicaux et de commerce de l'Inde (FMRAI) a communiqué des informations complémentaires dans une lettre du 31 mars 1986. Le gouvernement a envoyé des communications datées du 9 mai et 4 novembre 1986 concernant ce cas.
- 410. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 411. Lors de sa réunion de février 1986, le comité a examiné
- des allégations
- relatives à des mesures de discrimination antisyndicale (33
- licenciements;
- création par la direction d'un syndicat rival; pression exercée
- par la
- direction pour que les travailleurs adhèrent à ce syndicat;
- violences
- physiques dirigées contre les responsables de l'organisation
- plaignante) qui
- auraient été exercées contre l'organisation plaignante et ses
- membres à
- l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. depuis juin 1983. Il a
- également
- examiné la réponse du gouvernement.
- 412. Le Conseil d'administration, sur la recommandation du
- comité, a
- approuvé le rapport intérimaire sur ce cas et, en particulier, les
- conclusions
- suivantes:
- a) Le comité note que les plaintes pour discrimination
- antisyndicale à
- l'entreprise Raptakos, Brett et Co. Ltd. ont été portées devant
- le tribunal du
- travail de Bombay; il demande au gouvernement de lui
- envoyer une copie de la
- décision, dès que le tribunal l'aura rendue.
- b) Le comité note avec préoccupation que 33 travailleurs de
- l'entreprise
- sont toujours licenciés, apparemment depuis la fin de l'année
- 1983, en raison
- de leur affiliation syndicale; il rappelle le principe selon lequel
- les
- travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate
- contre tous actes de
- discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en
- matière
- d'emploi.
- c) Pour ce qui est de la signature d'un accord entre
- l'employeur et le
- syndicat rival nouvellement créé, le comité exprime l'espoir que
- la décision
- du tribunal du travail apportera des éclaircissements sur le
- statut du nouveau
- syndicat et sur l'accord qu'il a signé.
- d) Le comité demande au gouvernement et à l'organisation
- plaignante de lui
- fournir des informations détaillées sur la plainte pour violences
- physiques
- exercées contre les responsables de l'organisation plaignante.
- B. Faits nouveaux
- 413. Dans une lettre du 31 mars 1986, le syndicat plaignant a
- contesté
- l'affirmation du gouvernement selon laquelle les différends en
- question ont
- été portés devant le tribunal du travail de Bombay pour
- jugement. Selon le
- syndicat, la seule question dont ce tribunal ait été saisi a eu
- trait à une
- demande de réintégration avec paiement intégral des arriérés
- de salaires et
- continuité de la durée de service de 90 travailleurs; il a fourni
- une copie
- dactylographiée d'un arrêté (daté du 4 novembre 1985 et
- signé au nom du
- Gouverneur de Maharashtra) saisissant, pour jugement, le
- tribunal du travail
- d'un différend du travail survenu à l'entreprise Raptakos, Brett.
- La FMRAI a
- fait observer que la liste des 90 représentants médicaux dont
- le cas a été
- renvoyé au tribunal ne comprenait pas six des 33
- représentants médicaux dont
- les noms figuraient dans l'annexe au document relatif à
- l'examen antérieur du
- cas par le comité.
- 414. Répondant à la demande que le comité lui avait
- adressée pour qu'il
- fournisse d'autres informations détaillées sur la plainte pour
- violences
- physiques exercées contre les responsables de l'organisation
- plaignante, la
- FMRAI a déclaré que, au cours de la soirée du 8 juillet 1984,
- trois
- syndicalistes qui assuraient pacifiquement un piquet de grève
- dans les locaux
- de l'entreprise à Calcutta ont été attaqués par des individus
- employés par la
- direction de l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. Selon la
- FMRAI, un
- syndicaliste (M. Arun Roy Choudhury) a été kidnappé sous la
- menace d'une arme,
- poignardé, frappé et laissé inconscient sur le bord de la route;
- il a été
- hospitalisé et une plainte a été déposée auprès de la police
- contre ses
- assaillants.
- 415. Toujours le 8 juillet 1984, selon le plaignant, des
- syndicalistes
- s'étaient assemblés devant l'hôtel Patliputra Ashok à Patna,
- Etat de Bihar,
- pour soumettre un mémorandum à deux responsables de
- l'entreprise, MM. Roy et
- Shetty Jotirmoy; le second serait sorti de l'hôtel avec un
- groupe de
- malfaiteurs engagés par la direction, brandissant des révolvers
- et autres
- armes, et ils auraient attaqué les syndicalistes. Le plaignant
- déclare que les
- personnes présentes ont chassé les malfaiteurs et les deux
- responsables de
- l'entreprise.
- 416. La FMRAI a allégué en outre que l'entreprise Raptakos
- Brett a engagé
- des malfaiteurs fortement armés pour attaquer ses membres qui
- procédaient à
- une grève de la faim devant le siège de l'entreprise à Ranchi,
- Etat de Bihar,
- entre le 30 avril et le 5 mai 1984; le secrétaire du syndicat, M.
- Ratan
- Chakraborty a été gravement atteint.
- 417. Enfin, le plaignant a allégué que, si la police est
- demeurée passive
- durant les attaques susmentionnées, elle est intervenue pour
- défendre les
- intérêts de l'entreprise dans l'Etat de Bihar. Ainsi, à Patna, la
- police a
- engagé des poursuites (dossier no 1071)
- (M)84) contre certains membres du syndicat plaignant,
- alléguant que le
- syndicat en question était affilié au parti communiste indien et
- devait en
- conséquence se voir interdire l'exercice des activités
- syndicales. La FMRAI
- affirme, cependant, qu'elle n'est affiliée à aucun parti politique
- ni même à
- aucune centrale syndicale. A cet égard, le plaignant a relevé
- que le syndicat
- rival, créé par la direction de l'entreprise, a été provisoirement
- affilié au
- Congrès des syndicats indiens dans les Etats de Maharashtra
- et Bihar et au
- niveau central.
- 418. Le gouvernement, dans sa lettre du 9 mai 1986, déclare
- que le
- gouvernement de l'Etat de Maharashtra a confirmé qu'il a saisi
- - en deux fois
- -, pour jugement, le tribunal du travail de Bombay des 33 cas,
- sans exception,
- de représentants médicaux licenciés et qu'il n'y a eu aucune
- omission à cet
- égard. Cette question est en instance de jugement. D'autres
- commentaires du
- gouvernement de l'Etat au sujet de la dernière communication
- des plaignants
- sont attendus. Dans sa dernière communication datée du 4
- novembre 1986, le
- gouvernement déclare que le Tribunal du travail de Bombay
- n'a pas encore rendu
- de décision. Il ajoute qu'il poursuivra activement l'examen de la
- question des
- attaques physiques sur les membres de la FMRAI avec les
- gouvernements des
- Etats concernés et qu'il fournira des informations dans un
- proche avenir.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 419. Le comité relève que, après l'examen du cas qu'il a
- 1986, deux grandes questions demeurent en instance: en
- premier lieu, l'issue
- des recours présentés par 33 représentants médicaux
- licenciés devant le
- tribunal du travail de Bombay; en second lieu, une demande
- relative à des
- compléments d'information sur la plainte pour violences
- physiques exercées
- contre des responsables et des membres du syndicat
- plaignant.
- 420. Pour ce qui est de la procédure engagée devant le
- tribunal du travail
- de Bombay, le comité prend note de l'assurance donnée par le
- gouvernement que
- tous les cas mentionnés par le plaignant sont en instance de
- jugement devant
- ce tribunal. Il appelle à nouveau l'attention du gouvernement
- sur le principe
- selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection
- adéquate
- contre les mesures de discrimination antisyndicale en matière
- d'emploi et
- demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des
- recours présentés
- et de lui envoyer une copie de la décision du tribunal dès
- qu'elle sera
- rendue.
- 421. Pour ce qui est des violences physiques exercées
- contre des
- responsables et des membres du syndicat plaignant, le comité
- prend note des
- précisions fournies par la FMRAI concernant des incidents
- intervenus en mai et
- juillet 1984 dans les villes de Ranchi et Patna (dans l'Etat de
- Bihar) et de
- Calcutta (dans l'Etat du Bengale occidental). Il note que, bien
- que ces
- informations aient immédiatement été communiquées au
- gouvernement après leur
- réception par le Bureau, celui-ci n'a fourni aucune réponse
- précise, mais
- qu'il a annoncé que d'autres commentaires du gouvernement
- de l'Etat étaient
- encore attendus. Le comité ajourne donc une fois encore ses
- conclusions sur
- cet aspect du cas et invite instamment le gouvernement à
- communiquer ses
- observations sur cet aspect du cas suffisamment à temps pour
- qu'il puisse
- l'examiner lors de sa prochaine réunion.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 422. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil
- d'administration
- d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les
- conclusions
- suivantes:
- a) Le comité prend note de l'assurance donnée par le
- gouvernement que les
- cas, sans exception, des 33 représentants médicaux qui ont
- été licenciés par
- l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd., en raison, selon
- l'allégation
- formulée, de leurs activités syndicales, font l'objet d'une
- instruction devant
- le tribunal du travail de Bombay; il appelle l'attention du
- gouvernement sur
- le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une
- protection
- adéquate contre les mesures de discrimination antisyndicale
- en matière
- d'emploi et demande au gouvernement de le tenir informé de
- l'issue de la
- procédure et de lui envoyer une copie de la décision du
- tribunal dès qu'elle
- sera rendue.
- b) Le comité note que le gouvernement n'a pas encore
- fourni de réponse
- spécifique à la dernière communication du plaignant contenant
- des précisions
- sur les violences physiques qui auraient été exercées contre
- des responsables
- et des membres de l'organisation plaignante avec le soutien de
- la direction de
- l'entreprise en cause; il invite instamment le gouvernement à
- communiquer ses
- observations sur cet aspect du cas suffisamment à temps pour
- qu'il puisse les
- examiner à sa prochaine réunion.