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Definitive Report - REPORT_NO172, March 1978

CASE_NUMBER 789 (Guatemala) - COMPLAINT_DATE: 04-MAI-74 - Closed

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  1. 25. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1976 et a présenté, à cette occasion, un rapport intérimaire. Depuis lors, le gouvernement a adressé deux nouvelles communications datées des 25 février et 25 avril 1977.
  2. 26. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 27. Dans sa plainte du 4 mai 1974, la Centrale latino-américaine des travailleurs, au nom de l'organisation qui lui est affiliée au Guatemala, la Centrale nationale des travailleurs (CNT), alléguait qu'à l'occasion de la manifestation du 1er mai 1974, les forces de l'armée nationale et des polices du gouvernement avaient assailli le défilé, faisant quatre morts et de nombreux blessés grièvement atteints, dont le nombre total n'avait pas été encore déterminé. La CLAT ajoutait que, parmi les morts et les blessés, figuraient des membres de la Centrale nationale des travailleurs, dont Julio Celso de León, dirigeant national et membre du comité exécutif de la CLAT, qui avait été grièvement blessé. Par la suite, la CLAT avait adressé une liste de trois personnes qui auraient été tuées et de quinze autres qui auraient été blessées.
  2. 28. Dans sa réponse du 18 juin 1976, le gouvernement s'était référé à un rapport du ministère de l'Intérieur sur les événements du 1er mai 1974. Ce rapport indiquait que le défilé des travailleurs avait été autorisé par la préfecture à la demande du secrétaire général de la Fédération autonome syndicale guatémaltèque (FASGUA), dans le cadre d'un vaste secteur urbain. Au cours du défilé, un groupe de 150 à 200 personnes emmené par des dirigeants du parti politique "Démocratie chrétienne guatémaltèque" avait essayé d'obliger la manifestation à modifier son parcours.
  3. 29. La police nationale indiqua alors aux organisateurs qu'ils ne devaient pas changer l'itinéraire autorisé. A ce moment, une pluie de pierres s'abattit sur les forces de police, blessant deux agents et provoquant des dommages matériels à plusieurs commerces et à l'éclairage électrique. En outre, un groupe de personnes persistait à vouloir emprunter un parcours non autorisé. La police dut alors lancer des gaz lacrymogènes. Il y eut un moment de dispersion parmi les manifestants et on entendit des coups de feu provenant de personnes qui s'étaient infiltrées dans la manifestation. Par la suite, le meeting prévu se déroula sans autre incident.
  4. 30. Le rapport rejetait la responsabilité de la police dans cette affaire, étant donné que celle-ci avait reçu l'ordre exprès de ne pas faire usage de ses armes à feu. La responsabilité de ces actes de violence incombait, selon le rapport, aux personnes infiltrées dans la manifestation. En dernier lieu, le rapport signalait qu'un groupe de personnes qui participaient au défilé avaient indiqué aux chefs de la police qu'elles déploraient cette interruption provoquée par des personnes qui n'avaient rien à voir avec le défilé qu'elles avaient organisé.
  5. 31. A sa session de novembre 1976, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration:
    • - d'attirer l'attention sur divers principes et en particulier sur le fait que l'institution d'une enquête indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines;
    • - de demander au gouvernement si une enquête indépendante avait été effectuée à propos des événements qui auraient entraîné la mort de syndicalistes et fait de nombreux blessés et, dans l'affirmative, d'en communiquer les conclusions et d'indiquer si les responsables avaient été traduits devant la justice.
  6. 32. Dans ses dernières communications, le gouvernement indique notamment que tous les actes délictuels font l'objet d'une enquête judiciaire dont le but est d'appliquer la justice à ceux qui s'avèrent en être les responsables. Le cas soumis à l'OIT ne constitue pas une exception.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 33. Le comité note ces informations du gouvernement. Il semble ressortir de ces déclarations que les événements à l'origine de la présente plainte ont fait l'objet d'une enquête judiciaire. Le comité regrette toutefois que le gouvernement n'ait pas fourni les conclusions de cette enquête, comme il lui avait été demandé. De ce fait, le comité ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis.
  2. 34. Toutefois, il apparaît au vu des réponses du gouvernement que les forces de police avaient reçu l'ordre exprès de ne pas faire usage de leurs armes à feu au cours de cette manifestation. Le comité constate en outre que les événements en question remontent maintenant à près de quatre années.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) de regretter que le gouvernement n'ait pas fourni les conclusions de l'enquête judiciaire menée au sujet des graves événements survenus le 1er mai 1974;
    • ii) de considérer qu'il serait maintenant sans objet de poursuivre l'examen de ce cas.
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