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  1. 269. Le Comité a déjà examiné le présent cas lors de sa session de février 1967, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration des conclusions intérimaires figurant aux paragraphes 271 à 290 de son quatre-vingt-quinzième rapport, que le Conseil d'administration a approuvé lors de sa 168ème session (février-mars 1967).
  2. 270. Par une communication en date du 26 mai 1967, le gouvernement a répondu à la demande d'informations complémentaires qui lui était adressée dans les paragraphes 277, 282 et 290 du rapport en question, en ce qui concerne certains aspects du cas.
  3. 271. Le Venezuela n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à des mesures répressives et discriminatoires à l'égard de certaines organisations syndicales et allégations relatives à la violation des droits syndicaux
    1. 272 Dans la plainte qu'elle a présentée le 15 juin 1966, et que la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.) a appuyée, la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (C.U.T.V.) allègue qu'à de nombreuses reprises la police a pénétré dans des locaux syndicaux, sans mandat judiciaire, et qu'elle a notamment violé le siège central de la C.U.T.V en 1964, s'emparant, à cette occasion, des archives et de matériel appartenant à l'organisation. Des faits analogues se seraient produits à plusieurs reprises au siège des fédérations régionales des Etats de Lara, Zulia, Monagas, Carabobo et à ceux de divers syndicats dans différentes parties du pays. Dans les centres de travail, les travailleurs se feraient constamment surveiller et menacer par des membres de la police attachés au personnel des entreprises. C'est ainsi que des mesures discriminatoires seraient prises contre des membres des syndicats affiliés à la C.U.T.V, qui seraient licenciés en raison de leur appartenance auxdits syndicats. Pour leur part, les services d'inspection et autres autorités du travail entraveraient les activités des organisations syndicales qui ne sont pas d'obédience gouvernementale et feraient cause commune avec les patrons au préjudice des travailleurs.
    2. 273 Au paragraphe 277 de son quatre-vingt-quinzième rapport, le Comité observait que, dans sa réponse du 29 novembre 1966, le gouvernement niait catégoriquement la participation des autorités à des actes de caractère agressif ou illégal contre les organisations syndicales, ainsi que toute discrimination quant à l'enregistrement des syndicats et la prétendue partialité dont auraient fait preuve les fonctionnaires chargés des questions du travail - sans que le gouvernement formule pour autant d'observations concernant les prétendues violations des locaux syndicaux mentionnées dans la plainte, non plus que sur les interventions de la police dans les centres de travail et le licenciement des travailleurs qui serait dû, selon les plaignants, à l'unique raison de leur appartenance aux syndicats. Par conséquent, le Comité avait estimé nécessaire de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des observations sur ces trois points.
    3. 274 En outre, les plaignants faisaient état de violations des droits établis par la législation du travail pour protéger les dirigeants des fédérations, syndicats et comités d'entreprise contre les congédiements arbitraires et injustifiés. Ils ajoutaient qu'on ne comptait plus les cas où, non seulement les patrons ont licencié les dirigeants qui étaient pourtant au bénéfice de ces dispositions, mais où les autorités compétentes en matière de travail avaient elles-mêmes avalisé cette pratique en déclarant a posteriori les licenciements justifiés, et cela presque toujours au détriment des travailleurs. Comme, dans sa réponse, le gouvernement n'avait pas mentionné cet aspect de la plainte, le Comité avait estimé nécessaire, au paragraphe 282 de son quatre-vingt-quinzième rapport, de prier le gouvernement de bien vouloir soumettre ses observations sur ce point précis.
    4. 275 En ce qui concerne les violations de locaux syndicaux, le gouvernement répond, dans sa communication du 26 mai 1967, que les mesures de sécurité publique prises par les organes de police l'ont été dans les limites les plus strictes fixées par la Constitution et les lois de procédure. En s'efforçant de couvrir leurs agissements délictueux sous une apparente activité syndicale - poursuit le gouvernement -, les terroristes ont causé un préjudice immense à certaines organisations de travailleurs, du fait qu'ils conservent aux sièges de celles-ci des documents, du matériel ou des moyens de reproduction destinés à des fins clairement subversives. En dehors de ces perquisitions très rares, à l'égard desquelles le gouvernement éprouve de l'appréhension « étant donné qu'elles affectent involontairement d'authentiques militants syndicaux ou ouvriers affiliés à la centrale ouvrière utilisée abusivement par les terroristes », la police n'entrave pas l'activité des syndicats. Le gouvernement fait savoir que, les formalités légales requises ayant été accomplies et en présence, chaque fois, d'un représentant du Parquet, le siège central de la C.U.T.V a été visité le 30 septembre 1963, les sièges que possède la même organisation dans d'autres localités ayant été visités aux dates indiquées ci-après: Maturin (Etat de Monagas): 7 avril 1965; Maracaibo (Etat de Zulia): 30 septembre 1964, et Barquisimeto (Etat de Lara): 23 avril 1965.
    5. 276 Le fait que seulement deux des perquisitions mentionnées ci-dessus aient été effectuées le même mois de la même année - poursuit le gouvernement - écarte l'idée qu'il s'agirait d'un plan politique antisyndical; en 1963, année où s'est produit l'assaut le plus féroce du vandalisme terroriste, il n'a été pratiqué qu'une seule perquisition, à Caracas; la perquisition effectuée à Maracaibo en 1964 a permis de saisir des engins explosifs, du matériel de propagande terroriste et des documents qui impliqueraient certains individus dans l'activité des bandes de guérilleros; à la suite de la perquisition opérée à Barquisimeto, le terroriste Manuel José Lucker Ruiz a été capturé; enfin, lors de la perquisition à laquelle il a été procédé à Monagas, la police a saisi également un abondant matériel subversif, « un dépôt de médicaments destinés aux bandits et des documents établis par des agents qui faisaient la liaison entre les groupes terroristes de cette ville et ceux des montagnes ».
    6. 277 Au sujet de la supposée surveillance policière exercée à l'intérieur des centres de travail et des licenciements présumés de travailleurs prétendument motivés par le seul fait de leur affiliation à la C.U.T.V, le gouvernement déclare expressément qu'il n'a pas utilisé de fonctionnaires de la police ou de la sécurité pour surveiller des militants syndicaux à l'intérieur des entreprises, qualifiant de mensongères les allégations selon lesquelles des travailleurs auraient été licenciés pour l'unique raison qu'ils militeraient au sein de la C.U.T.V.
    7. 278 Le Comité constate, en ce qui concerne la perquisition des locaux syndicaux signalée par les plaignants, que le gouvernement nie que de telles visites aient été pratiquées pour des raisons syndicales, ajoutant - contrairement à ce qu'affirment les plaignants que les formalités légales requises dans des cas de ce genre avaient été remplies et qu'un représentant du Parquet y avait assisté dans chaque cas. Dans des cas antérieurs, le Comité, tout en reconnaissant que les syndicats, à l'instar des autres associations ou des particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition des locaux syndicaux, avait souligné l'importance qu'il attachait au principe selon lequel une perquisition ne devrait avoir lieu que lorsque l'autorité judiciaire ordinaire a décerné un mandat pour avoir estimé qu'il existait, dans lesdits locaux, des preuves nécessaires à l'instruction de la procédure déclenchée par l'infraction à la loi et pour autant que cette perquisition restât dans les limites fixées par le mandat judiciaire.
    8. 279 Dans le cas d'espèce, le Comité ne possède aucune preuve de l'inobservation de ce principe. Sous réserve de ce qui a été dit au paragraphe 278, il estime donc sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    9. 280 En ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention de la police dans les centres de travail, au licenciement de travailleurs et même de dirigeants syndicaux protégés par le droit syndical - licenciements qui auraient été motivés uniquement par l'affiliation des intéressés à une organisation déterminée - et à la partialité des fonctionnaires du ministère du Travail, le Comité constate que ces allégations, que le gouvernement conteste, sont conçues en termes généraux et que les plaignants ne les ont appuyées sur aucune information précise (telle que le nom des intéressés et le lieu ou la date des faits évoqués).
    10. 281 Par conséquent, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider, sous réserve de ce qui a été dit au paragraphe 278, que les allégations étudiées aux paragraphes 272 à 280 ci-dessus n'appellent pas un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux
    1. 282 Les allégations relatives à cet aspect du cas ont été résumées aux paragraphes 283 à 286 du quatre-vingt-quinzième rapport du Comité. Les plaignants indiquaient les noms de trente personnes qui, selon eux, auraient été arrêtées dans le cadre de la politique de répression menée par le gouvernement contre un secteur du syndicalisme. D'après la plainte, les personnes arrêtées étaient les dirigeants nationaux ou régionaux de la C.U.T.V.
    2. 283 Dans sa réponse du 29 novembre 1966 (voir paragr. 287 du quatre-vingt-quinzième rapport du Comité), le gouvernement a fait remarquer qu'aucune personne citée par les plaignants n'avait été arrêtée pour s'être livrée à des activités licites, syndicales ou non, et que la majorité d'entre elles n'ont jamais été des dirigeants syndicaux, mais qu'elles ont été traduites en justice et accusées, prévenues ou condamnées, à la suite de délits de droit commun ou de délits d'ordre militaire dûment établis, le gouvernement n'ayant exercé aucune pression sur les juges qui en ont connu.
    3. 284 Comme il l'a toujours fait dans les cas où des gouvernements avaient répondu à des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs auraient été arrêtés en raison d'activités syndicales en affirmant que les personnes en question avaient été arrêtées, en réalité, pour cause d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des délits de droit commun (voir paragr. 288 du quatre-vingt-quinzième rapport), le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 290, c), du rapport en question, de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer les motifs exacts de ces incarcérations, de mentionner également, pour chacune desdites personnes, si elles sont passées en jugement pour les délits qui leur sont reprochés et de communiquer le résultat des actions judiciaires intentées contre elles.
    4. 285 Le Conseil d'administration ayant approuvé cette recommandation, la demande qu'elle contenait a été communiquée au gouvernement. Dans sa réponse du 26 mai 1967, ce dernier répète qu'aucune des personnes mentionnées n'a été arrêtée pour activités syndicales, puis il fournit des informations sur les mesures prises à l'égard de presque toutes les personnes nommées dans la plainte. Le gouvernement déclare que le Venezuela a été soumis à un véritable assaut terroriste et qu'il n'y a donc rien d'étonnant que l'on fasse appel à l'expédient de qualifier de militants syndicaux ceux qui participent à des attentats contre la sécurité du pays.
    5. 286 Dans les informations fournies par lui, le gouvernement signale que six des personnes arrêtées (Julio Cabello Ojeda, Samuel Guidón Gallegos, Aura Gamboa, Juan Pablo Crespo, Fidias José Marcano Millán et Marco Aurelio Alegria) ont été mises en liberté et que, par décision du Président de la République, il a été sursis au procès pour rébellion instruit contre M. Eleazar Diaz Rangel devant le Conseil de guerre permanent de Caracas. Les quatre premières personnes mentionnées ci-dessus ont été déférées à diverses juridictions criminelles ordinaires, pour des délits de subversion, de violences contre l'autorité, de port d'armes de guerre, d'atteinte à la sécurité des moyens de transport, etc. Après les avoir arrêtés, la police confisqua à MM. Alegria et Marcano Millán des libelles et, à ce dernier, des brochures contenant des formules pour la fabrication d'explosifs. (En ce qui concerne M. Fidias José Marcano Millán, le Comité constate que la plainte mentionne, d'une part, José Marcano, « membre du Secrétariat national de la C.U.T.V et président de la Fédération nationale des employés du Venezuela » et, d'autre part, Fidias Marcano, sans autre élément d'identification.)
    6. 287 Au sujet d'Eloy Torres, le gouvernement fait savoir qu'ayant participé à un mouvement de rébellion qui s'était produit dans la ville de Carúpano, il a été condamné par les tribunaux militaires extraordinaires de Ciudad Bolivar à huit ans de travaux forcés, peine commuée en bannissement du territoire national le 11 novembre 1966.
    7. 288 Le gouvernement fait savoir que Luis Felipe Ojeda, chef d'un mouvement de rébellion survenu dans l'Etat de Carabobo, a été condamné par les tribunaux militaires de Caracas à dix-huit ans de travaux forcés; qu'Efrain Blanco a été incarcéré en octobre 1963 sur l'ordre du Conseil de guerre permanent de Caracas, et que sa cause a été portée en cassation; que Leoncio Grandit, arrêté pour avoir participé à l'attaque et à la prise d'une préfecture de l'Etat de Yaracuy, où le commandant de la police et deux agents, notamment, trouvèrent la mort, a été condamné en mai 1964, par un tribunal de première instance, à une peine de vingt à trente ans de travaux forcés.
    8. 289 Il ressort en outre des informations fournies par le gouvernement que les personnes dont les noms suivent sont gardées en prison à la disposition des tribunaux militaires: Humberto Arrieti, Justo Rafael Galíndez, Gustavo Villaparedes, Manuel José Lucker Ruiz (désigné du nom de Manuel Luckert dans la plainte) et Jesús Alberto Márquez, tous accusés de divers délits de rébellion et de subversion et aussi, en ce qui concerne le dernier nommé, de port d'armes de guerre, de séquestration et d'assassinat.
    9. 290 Le gouvernement fournit également des détails, en indiquant des dates et des lieux, sur l'arrestation par la police des personnes suivantes: Carlos Arturo Pardo Lugo, Juan Reyes Bidau (désigné dans la plainte du nom de Johny Bidú), Máximo Gutiérrez, Héctor Landáez, Heli Saúl Puche Ferrer (désigné dans la plainte du nom de Eli Saúl Puchi), Nicolás Colorado, Vladimir Acosta, Carlos Rafael Fariñas, Horacio Scott Power, Julio Casique et Luis Marcano. Certaines de ces personnes ont été arrêtées à de nombreuses reprises, à des dates comprises entre 1959 et décembre 1966, sous l'inculpation de menées subversives, ou pour des vérifications relatives à de telles activités. Par exemple, le gouvernement fait savoir que M. Scott Power a été arrêté en avril 1965 à l'occasion de vérifications concernant une incitation à des désordres et une agitation extrémiste, et que M. Carlos Arturo Pardo a été arrêté en février 1962, en 1963 et en décembre 1966, pour des raisons en rapport avec une atteinte à l'ordre public ou aux fins de vérifications en rapport avec des actes subversifs,
    10. 291 En revanche, le gouvernement ne mentionne pas dans sa réponse le cas de Luis Emiro Arrieta (qui, aux dires de la C.U.T.V, était un dirigeant de cette organisation et qui est mort en prison après deux ans de détention), ni le cas de Donato Carmona Natera (« dirigeant syndical de la construction et militant révolutionnaire », qui aurait disparu depuis septembre 1965, la police donnant à son sujet des informations contradictoires, selon la C.U.T.V.).

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 292. Le Comité constate, par conséquent, que certaines des personnes au sujet desquelles le gouvernement a fourni des renseignements ont été mises en liberté, d'autres ont été arrêtées - pour un temps, semble-t-il, bien qu'il soit difficile de se rendre compte si, actuellement, elles se trouvent toutes en liberté -, les personnes restantes ayant été condamnées (l'une d'elles par une juridiction criminelle ordinaire) pour des délits dont le gouvernement ne précise pas la nature, quand elles ne sont pas gardées à la disposition des tribunaux militaires pour des raisons que le gouvernement ne précise pas non plus.
  2. 293. Le Comité estime sans objet de poursuivre l'examen des allégations relatives à la détention des personnes nommées au paragraphe 286 ci-dessus, qui ont été mises en liberté et dont l'une, M. Juan Pablo Crespo, est décédée par la suite, d'après les plaignants.
  3. 294. En revanche, le Comité serait reconnaissant au gouvernement de bien vouloir confirmer que toutes les personnes nommées au paragraphe 290 ci-dessus se trouvent en liberté.
  4. 295. Au paragraphe 288 de son quatre-vingt-quinzième rapport, concernant le présent cas, le Comité avait en outre rappelé que, dans les cas qui ont fait l'objet d'actions légales ou judiciaires et au sujet desquels il est d'avis que ces procédures pourraient fournir des renseignements utiles pour déterminer si les allégations sont justifiées ou non, il a toujours demandé aux gouvernements intéressés de lui communiquer le texte des jugements prononcés et de leurs considérants. Par conséquent, eu égard à la contradiction existant entre les déclarations des plaignants et celles du gouvernement, en ce qui concerne les motifs desdites arrestations, le Comité estimerait utile, pour parvenir à des conclusions définitives, de disposer du texte des jugements par lesquels ont été condamnées les personnes nommées aux paragraphes 287 et 288.
  5. 296. Pour ce qui est des personnes mentionnées au paragraphe 289 ci-dessus, le Comité désire rappeler que, dans tous les cas où des syndicalistes ont été arrêtés pour des délits politiques ou des délits de droit commun, il a souligné l'importance attachée par lui au droit de toute personne détenue d'être jugée équitablement dans le plus bref délai possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le gouvernement conteste que les personnes en question aient agi en qualité de syndicalistes dans les circonstances qui ont provoqué leur arrestation et les poursuites judiciaires intentées contre elles. Le Comité n'en estime pas moins qu'il serait utile de prier le gouvernement de bien vouloir faire savoir où s'en trouvent les procès en question et quelles sont les normes de procédure appliquées par les tribunaux militaires, et de bien vouloir communiquer le texte des jugements qui auraient été prononcés à l'égard de ces personnes, ainsi que leurs considérants.
  6. 297. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des déclarations du gouvernement concernant les motifs des arrestations et de décider que les allégations relatives à l'arrestation des personnes mentionnées au para graphe 286 ci-dessus n'appellent pas un examen plus approfondi, comme aussi de prier le gouvernement de bien vouloir fournir les renseignements complémentaires demandés aux paragraphes 294 à 296 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 298. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) sous réserve du principe exprimé au paragraphe 278 ci-dessus, et pour les motifs exposés aux paragraphes 279 et 280, de décider que les allégations relatives à des mesures répressives et discriminatoires à l'égard de certaines organisations syndicales, ainsi que les allégations relatives à la violation des droits syndicaux, n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) pour ce qui est des allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux:
    • i) de prendre note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les mesures en question ont été motivées par des délits de droit pénal ou des activités subversives;
    • ii) de décider, pour les raisons exposées au paragraphe 293 ci-dessus, que les allégations relatives à l'arrestation des personnes mentionnées au paragraphe 286 n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • iii) pour les motifs exposés au paragraphe 295 ci-dessus, de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des jugements par lesquels ont été condamnées les quatre personnes mentionnées aux paragraphes 287 et 288;
    • iv) pour ce qui est des cinq personnes mentionnées au paragraphe 289 ci-dessus et dont les causes sont encore pendantes devant des tribunaux militaires, de prier le gouvernement, pour les motifs exposés au paragraphe 296, de bien vouloir faire savoir où s'en trouvent les procès en question, faire connaître les normes de procédure appliquées par les tribunaux dont il s'agit, comme aussi de bien vouloir communiquer le texte des jugements éventuellement rendus dans ces affaires;
    • v) de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer ses observations au sujet des mesures dont il est allégué qu'elles ont été prises contre les personnes mentionnées au paragraphe 291 ci-dessus;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu du gouvernement les informations complémentaires demandées à l'alinéa b), iii) à v) du présent paragraphe, ainsi que la précision demandée au paragraphe 294 ci-dessus.
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