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- 51. La plainte de l'Union générale des travailleurs du Maroc (Youssoufia) est contenue dans un télégramme en date du 6 juillet 1965, adressé directement à l'O.I.T Informés de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leurs allégations, les plaignants n'ont pas fait usage de ce droit. La plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations, celui-ci a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 24 novembre 1965.
- 52. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 53. Les plaignants allèguent que le chef du Cercle de Chemaïa aurait fait expulser de son bureau une délégation de l'Union générale des travailleurs du Maroc (U.G.T.M.) présidée par le délégué général du Sud, refusant d'entendre les doléances que cette délégation était venue exposer. Aux yeux des plaignants, il s'agirait là d'une violation de la liberté syndicale.
- 54. Dans ses observations, le gouvernement donne des faits la version suivante. Les plaignants, membres du bureau local de l'U.G.T.M, ont, sur leur demande, été reçus le 5 juillet 1965 au bureau du Cercle de Chemaïa en vue de l'examen de doléances concernant les tâcherons qui travaillent dans les mines d'Ighoud. Au cours de cette audience - poursuit le gouvernement - le secrétaire général de l'Union locale de l'U.G.T.M a injurié le chef du Cercle; « devant l'attitude violemment arrogante de ce délégué syndical, et après avoir tenté vainement de le calmer par persuasion, l'autorité en question s'est vue dans l'obligation d'inviter son visiteur à se retirer, tout en lui précisant, devant témoins, qu'elle le recevrait de nouveau dès qu'il reviendrait à un comportement normal ».
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 55. Au vu des explications du gouvernement et tenant compte du fait que les plaignants n'ont pas fourni d'informations complémentaires à l'appui de leur plainte alors que la possibilité leur en avait été donnée, le Comité considère que ces derniers n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte à l'exercice des droits syndicaux et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.