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Interim Report - REPORT_NO81, 1965

CASE_NUMBER 393 (Syrian Arab Republic) - COMPLAINT_DATE: 22-APR-64 - Closed

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  1. 153. Le Comité a déjà examiné ce cas au mois de novembre 1964, lors de sa trente-huitième session. A cette occasion, il a formulé à l'adresse du Conseil d'administration ses recommandations définitives sur certains aspects du cas, à savoir, les allégations relatives à la constitution des syndicats, à l'enregistrement des syndicats et à l'accès aux livres et registres des syndicats. Sur d'autres points, le Comité a présenté un rapport intérimaire où il recommande au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement certaines informations complémentaires au sujet des allégations portant sur la liberté des élections syndicales et sur l'affiliation obligatoire des syndicats aux fédérations professionnelles. Les recommandations du Comité au Conseil d'administration figurent dans le soixante-dix-neuvième rapport du Comité, que le Conseil ne sera appelé à examiner et à approuver qu'à sa 161ème session (mars 1965) . En conséquence, les conclusions et les demandes d'informations mentionnées plus haut n'ont pas encore été portées à la connaissance du gouvernement. Par contre, sur deux séries d'allégations - allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et allégations relatives à l'exercice du droit de grève - c'est le Comité lui-même qui a sollicité du gouvernement l'envoi de certaines informations complémentaires. Cette demande d'informations ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 17 novembre 1964, celui-ci a répondu par une communication en date du 30 décembre 1964. Il ne sera question, dans les paragraphes qui suivent, que des deux séries d'allégations qui viennent d'être mentionnées.

A. Allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux

A. Allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux
  1. 154. Les plaignants alléguaient que de nombreux dirigeants syndicaux avaient été licenciés de l'administration des chemins de fer, de celle des eaux, d'usines textiles et d'usines de l'industrie sucrière « afin de les empêcher d'exercer leurs droits et activités syndicaux ».
  2. 155. En ce qui concerne cet aspect du cas, le gouvernement, dans les observations contenues dans sa communication du 9 juin 1964, dont le Comité était saisi à sa trente-huitième session, se bornait à déclarer qu'il considérait ces licenciements « comme étant des mesures purement intérieures ainsi qu'il s'en produit journellement des centaines de cas dans tous les pays du monde ».
  3. 156. Ayant jugé cette observation trop sommaire pour permettre de déterminer si les licenciements en question avaient eu ou non un caractère de discrimination antisyndicale, le Comité, avant de faire ses recommandations définitives au Conseil d'administration, a estimé qu'il lui serait nécessaire de connaître les motifs exacts du congédiement des personnes intéressées, et il a, en conséquence, sollicité du gouvernement l'envoi d'informations complémentaires sur ce point.
  4. 157. Dans sa réponse en date du 30 décembre 1964, le gouvernement indique tout d'abord que les licenciements dont il est question ont été effectués avant la promulgation du décret-loi du 2 mars 1964 qui constitue l'objet de la plainte. Il déclare ensuite que lesdits licenciements ont des causes professionnelles ou se rattachant aux conditions de travail et sont donc totalement étrangers à toute considération d'ordre syndical. Les motifs de ces licenciements, tels que les donne le gouvernement, sont, en effet, les suivants: absence du travailleur pour une durée supérieure à celle fixée par la loi (dix jours successifs sans cause valable); maladie pour une durée supérieure à celle fixée par la loi (180 jours ininterrompus); incapacité révélée par la période de stage; atteinte de la limite d'âge; vol.
  5. 158. Le gouvernement ajoute que tout travailleur licencié ou ayant reçu un avis de licenciement peut faire un recours devant les tribunaux. Ceux-ci déterminent si le licenciement est justifié en vertu des dispositions du décret-loi no 49, de 1962, applicable en la matière; s'il apparaît que le licenciement n'est pas justifié, le tribunal rend un jugement ordonnant la réintégration du travailleur.
  6. 159. Le gouvernement affirme en terminant que, tant sous l'empire de la législation antérieure que sous celui de la loi actuelle, l'activité syndicale ne saurait en aucune façon être une cause de licenciement. Il ajoute, enfin, que le licenciement d'un travailleur ne prive pas ce dernier de son droit d'être membre d'un syndicat ou de déployer des activités syndicales, « ainsi qu'il est clairement porté à l'article 12 du décret-loi no 31 de l'année 1964 comportant l'organisation syndicale actuellement en vigueur ainsi qu'à l'article 6 du décret-loi no 50 de l'année 1962, lequel était en application avant la présente loi ».
  7. 160. Il ressort assez clairement des explications fournies par le gouvernement que les licenciements incriminés ont des causes étrangères à la qualité ou à l'activité syndicale de ceux qui en ont été l'objet. Tenant compte du fait, par ailleurs, que tout travailleur licencié peut faire un recours contre la mesure prise contre lui devant les tribunaux judiciaires, le Comité, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve que les licenciements invoqués par eux aient constitué une atteinte à l'exercice des droits syndicaux, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à l'exercice du droit de grève
  8. 161. Les plaignants alléguaient que le président du Conseil de la Révolution aurait promulgué, le 30 avril 1964, un décret prévoyant que toute personne qui inciterait quiconque à la grève serait déférée devant une cour martiale.
  9. 162. Cette allégation était contenue dans une communication de la C.I.S.L du 29 mai 1964, dont le texte avait été transmis au gouvernement le 18 juin 1964. Ce dernier n'avait pas encore présenté sur elle ses observations lorsque le Comité a été saisi du cas à sa session de novembre 1964.
  10. 163. En conséquence, à ladite session, le Comité a prié le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur cet aspect de l'affaire.
  11. 164. Dans sa communication en date du 30 décembre 1964, le gouvernement déclare qu'une ordonnance militaire (et non pas un décret) a effectivement été prise le 30 avril 1964 déférant auprès des cours martiales toute personne ayant incité autrui à fermer son établissement ou à troubler la sécurité et l'ordre publics. Le gouvernement précise toutefois que cette ordonnance a été promulguée dans des conditions où la sécurité du pays était menacée par des complots, ce qui a contraint les autorités militaires, alors responsables de la sécurité, de prendre cette ordonnance militaire « en vue de ramener le calme et la vie naturelle au pays ».
  12. 165. Le gouvernement affirme que, même au moment des troubles qui ont motivé la promulgation de l'ordonnance en question, celle-ci n'a pas été appliquée dans la pratique. La situation étant redevenue normale peu après, il n'a donc jamais été pris de mesure d'exécution de ladite ordonnance.
  13. 166. Il semble bien que le texte incriminé par les plaignants ait été promulgué durant une période de crise, uniquement pour faire face à des circonstances exceptionnelles et non pas dans le but de limiter l'exercice des droits syndicaux en tant que tels. Par ailleurs, il paraît ressortir des explications fournies par le gouvernement, non seulement que ce texte n'a jamais reçu d'application pratique, mais encore - la situation étant redevenue normale qu'il n'aurait plus aujourd'hui de raison d'être.
  14. 167. Toutefois, le gouvernement n'indiquant pas si l'ordonnance dont il est question a ou non formellement été rapportée, le Comité, avant de formuler sur cet aspect du cas ses recommandations définitives au Conseil d'administration, estime qu'il lui serait nécessaire de savoir si ladite ordonnance a été abrogée ou s'il est dans les intentions du gouvernement de procéder à une telle abrogation. Il recommande donc au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement l'envoi de précisions à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 168. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 160 ci-dessus, que les allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prier le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à l'exercice du droit de grève, de bien vouloir indiquer si l'ordonnance militaire du 30 avril 1964 a été abrogée ou s'il est dans ses intentions de procéder à une telle abrogation;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa b) ci-dessus.
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