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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Albania (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), soumis après un examen initial de la commission à partir d’informations publiques, dans le cadre de la procédure d’«appel pressant». Après examen des informations fournies, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II de la convention. Définitions et champs d’application. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la législation nationale s’applique à tous les gens de mer et navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f) et i), 2 et 4.
Article VII. Consultations. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un certain nombre de dispositions de la convention prévoient la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’énumérer les organisations d’armateurs et de gens de mer que l’autorité ou les autorités compétentes consultent à propos des questions relatives à l’application de la convention, et d’indiquer les modalités des consultations avec ces organisations représentatives, comme l’exige la convention ou la réglementation nationale appropriée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 108 du Code maritime, seules les personnes ayant 16 ans révolus peuvent être employées à bord de navires albanais; les personnes ayant atteint l’âge minimum fixé dans le Code du travail ne peuvent être employées qu’à bord de navires de faible tonnage. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 1, ne prévoit pas de dérogation, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire auquel la convention s’applique.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le travail de nuit est défini à l’article 80 du Code du travail comme étant le travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin, et que le travail de nuit est interdit aux gens de mer âgés de moins de 18 ans (article 101 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir: i) que le travail de nuit, qui est interdit aux gens de mer âgés de moins de 18 ans, couvre une période de neuf heures consécutives au moins (norme A1.1, paragraphe 2; et ii) que les dérogations à cette interdiction ne sont autorisées que conformément à la norme A1.1, paragraphe 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Notant la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions applicables à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail dangereux pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’article 143 du Code maritime de la République d’Albanie réglemente les examens médicaux. Le gouvernement indique aussi que l’arrêté du ministre des Transports no 113, en date du 13 décembre 2011, sur la formation et la certification des gens de mer régit les conditions requises en ce qui concerne la teneur de l’examen médical et le droit de recours (articles 10 et 11), et établit le libellé type du formulaire médical. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas le texte de ces dispositions et ne précise pas si cet arrêté donne effet à la règle 1.2 et à la norme A1.2 pour ce qui est des gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage et qui n’ont pas la nationalité albanaise. Afin d’en déterminer la conformité avec les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir le texte de l’arrêté du ministre des Transports no 113, en date du 13 décembre 2011, qui porte approbation du règlement sur la formation et la certification des gens de mer.
Règle 1.3. Formation et qualifications. La commission note que l’arrêté no 134 du ministre de l’Infrastructure et de l’Énergie, en date du 27 juin 2022, qui porte approbation du règlement relatif au niveau minimum de la formation des gens de mer, dispose que la Direction générale maritime prend les mesures nécessaires pour que les gens de mer qui servent à bord de navires de mer battant pavillon albanais soient formés conformément aux prescriptions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions nationales qui prévoient une formation obligatoire à la sécurité individuelle pour toutes les personnes travaillant à bord d’un navire. La commission rappelle qu’en vertu de la règle 1.3, paragraphe 2, les gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de ces prescriptions de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de services de recrutement publics ou privés opérant dans le pays, qu’aucun armateur ne fait appel à des services de recrutement et de placement opérant dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention, et qu’il n’y a pas de dispositions nationales pour l’octroi de licences aux services de recrutement et de placement des gens de mer et le contrôle de ces services. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les gens de mer sont recrutés pour travailler à bord de navires battant pavillon albanais et à bord de navires battant pavillon d’autres pays, et d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 8 (mesures du Membre visant à informer ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la convention).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure le respect de ces dispositions de la convention.
Règles 2.1 et 2.2, norme A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demandeprécédente.
Règle 2.2 et le code. Salaires. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas actuellement de loi ou de réglementation nationale à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la règle 2.2 et le code de la convention, et de communiquer copie des dispositions nationales pertinentes avec son prochain rapport.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9, 12 et 14. Durée du travail ou du repos. Exercices, travail sur appel, sécurité immédiate et détresse en mer. Registres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par des exercices, au travail sur appel, à la sécurité immédiate et à la détresse en mer, et à l’octroi de repos compensatoire, et qu’il n’y a pas de disposition nationale destinée à garantir l’enregistrement précis des heures quotidiennes de travail ou de repos. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A2.3, paragraphes 1, 7, 8, 9, 12 et 14.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. Rappelant que la norme A2.4 appelle à l’adoption d’une législation, et notant l’absence de dispositions nationales à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 129 du Code maritime prévoit que, lorsque l’emploi prend fin avant la date prévue dans le contrat alors que le marin se trouve dans un port étranger en raison d’un problème de santé, ou que le contrat prend fin pour cause de défaut grave, de vétusté, de destruction ou d’échouement du navire, le marin a droit au paiement des frais de son rapatriement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les armateurs prennent en charge le rapatriement des gens de mer dans tous les cas où les gens de mer ont le droit d’être rapatriés (norme A2.5, paragraphe 1), en détaillant les droits en matière de rapatriement que l’armateur doit octroyer, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre (norme A2.5, paragraphe 2 (c)). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur ne fixe pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme l’exige la norme A2.5, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. Enfin, rappelant que les navires doivent fournir une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont rapatriés, la commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 2.5, paragraphe 2.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que l’article 100 du Code maritime prévoit que la composition de l’équipage est déterminée par l’armateur mais qu’en tout état de cause l’équipage doit comprendre, entre autres, un cuisinier; selon la taille du navire, une seule personne peut remplir plusieurs fonctions, lorsqu’elle en a les aptitudes requises. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions nationales exigeant spécifiquement, au moment de déterminer les effectifs, de tenir compte de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive afin de limiter la fatigue (norme A2.7, paragraphes 1 et 2), ni en ce qui concerne l’alimentation et le service de table (norme A2.7, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir pleinement compte de toutes les prescriptions de la norme A2.7 lors de la détermination des effectifs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout mécanisme mis en place par l’État du pavillon pour l’instruction et le règlement des plaintes ou des différends concernant les effectifs d’un navire (principe directeur B2.7).
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent: l’arrêté du ministre des Transports no 113, en date du 13 décembre 2011, prévoit le niveau de formation et de certification nécessaire pour que les gens de mer albanais puissent travailler dans le transport maritime, et l’Albanie ne dispose pas d’un registre régissant l’accès à l’emploi des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet de l’adoption de politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique ce qui suit: des inspections, à bord du navire, visant le logement des gens de mer doivent être effectuées tous les six mois, et la législation nationale ne fixe pas de prescriptions pour l’infirmerie ou les lieux de loisirs, et aucune dérogation n’a été accordée aux navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les dispositions relatives au logement à bord des navires battant pavillon albanais. La commission note aussi que l’article 144 du Code maritime ne contient qu’une disposition générale qui établit que les conditions de vie des équipages des navires albanais doivent être approuvées par la commission de santé en ce qui concerne l’emplacement des cabines, l’espace minimum pour chaque personne dans les cabines, l’équipement nécessaire pour les cabines et les autres espaces communs, les mesures de protection de l’équipage contre les lésions, la chaleur, le froid et le bruit à bord, et en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, le chauffage, l’éclairage, la ventilation et les installations sanitaires. Rappelant que l’autorité compétente de tout Membre doit adopter une législation exigeant que les navires battant le pavillon de ce Membre observent, en ce qui concerne les installations de logement et les lieux de loisirs à bord, les normes minimales qui sont prévues à la norme A3.1, paragraphes 6 à 17 de la (norme A3.1, paragraphe 5), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos des mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, sur les normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable, ainsi que des normes relatives au service de table pour tous les gens de mer travaillant à bord de navires couverts par la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 112 du Code maritime, lorsqu’un membre de l’équipage d’un navire albanais, au cours d’un voyage ou dans un port étranger, reçoit le traitement médical qui est nécessaire pour préserver sa santé, et qui ne peut pas être retardé sans mettre sa vie en péril, les frais sont couverts par l’employeur. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur la question de savoir si les mesures de protection de la santé et les soins médicaux fournis gratuitement aux gens de mer comprennent également le droit de consulter sans tarder un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale (paragraphe 1 c)), ainsi que des mesures à caractère préventif (paragraphe 1 e)). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention et de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux gens de mer à bord de navires battant pavillon albanais une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre (norme A4.1, paragraphe 1 b)).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les dispositions indiquées par le gouvernement ne couvrent que des aspects limités de la responsabilité des armateurs en vertu de la règle 4.2. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1, prévoit l’adoption d’une législation disposant que les armateurs des navires battant son pavillon sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord de ces navires, conformément aux normes minimales prévues aux paragraphes 1 et 3 de cette norme, avec les éventuelles limitations et exemptions envisagées aux paragraphes 2 et 4 à 6. La commission note également que l’article 113 du Code maritime prévoit la sauvegarde des biens des gens de mer en cas de décès de ces derniers, mais non une disposition analogue pour les gens de mer malades ou blessés, comme l’indique la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions spécifiques de la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait référence aux dispositions généralement applicables en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la loi no 10237 du 18 février 2010 sur la sécurité et la santé au travail, les autorités compétentes de l’État élaborent des règlements en fonction du domaine d’activité (par exemple le secteur maritime), afin de déterminer les procédures et les structures aux fins du contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la loi. La commission note toutefois que, à cet égard, le gouvernement se réfère à un règlement sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche, et à l’article 142 du Code maritime, qui ne mettent pas en œuvre les prescriptions détaillées de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques et les autres mesures qui donnent effet à la règle 4.3,paragraphe 3, et aux prescriptions détaillées de la norme A4.3. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires qui doivent être adoptées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer (règle A4.3, paragraphe 2).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire au sujet des articles 14 à 16 de la loi no 10237, en date du 18 février 2010, sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoient la création d’un Conseil de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises occupant plus de 50 personnes. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), dispose qu’un comité de sécurité du navire doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapport, statistiques et enquête. La commission note que le gouvernement fait référence au règlement sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche, lesquels sont exclus du champ d’application de la convention, et à l’article 148 du Code maritime, qui ne vise pas les prescriptions de la convention à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont: i) les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles sont déclarés, en tenant compte des orientations fournies par l’OIT; ii) des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant les gens de mer visés par la convention sont tenues, analysées et publiées, et sur la manière dont elles sont analysées par l’armateur lorsqu’il procède à une évaluation des risques en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail à bord.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3. Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demandeprécédente de lui de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager la création de conseils du bien-être chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être, comme le prévoit la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que tous les résidents en Albanie ont accès à des soins médicaux grâce au système universel de soins de santé. La commission prend également note des dispositions législatives et des informations fournies par le gouvernement sur le contrôle des cotisations versées par les armateurs et les gens de mer et sur les procédures établies pour le règlement des différends relatifs à la sécurité sociale. Le gouvernement indique aussi qu’il a signé des accords de protection sociale avec plusieurs pays, afin de déterminer la législation applicable aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon de l’un des États contractants et de prévoir le maintien des droits des gens de mer qui relèvent de ces accords. La commission prend note de ces informations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement ajoute que les gens de mer sont couverts par la loi no 7703, en date du 11 mai 1993, sur l’assurance sociale en République d’Albanie, telle que modifiée, qui prévoit l’assurance sociale obligatoire de toutes les personnes économiquement actives (salariés et travailleurs indépendants) dans le cas d’une baisse des revenus due à la grossesse, à la vieillesse, à l’invalidité et à la perte d’un soutien de famille. Les salariés sont également couverts en cas d’incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage. La commission prie le gouvernement de préciser si les gens de mer résidant habituellement en Albanie qui travaillent à bord de navires battant pavillon de pays non couverts par les accords bilatéraux susmentionnés bénéficient, dans le cadre du système de sécurité sociale albanais, de prestations de sécurité sociale qui ne sont pas moins favorables que celles dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident en Albanie (norme A4.5, paragraphe 3). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il a examiné les diverses modalités, en l’absence d’une couverture suffisante de sécurité sociale, pour accorder des prestations aux gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon et qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur d’autres mesures législatives envisagées actuellement pour améliorer les prestations fournies actuellement aux gens de mer ou pour étendre la protection de la sécurité sociale des gens de mer à des branches qui ne sont pas couvertes à l’heure actuelle (norme A4.5, paragraphe 11). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition nationale n’a été adoptée pour mettre en œuvre les procédures et prescriptions spécifiques prévues à la règle 5.1 de la convention en ce qui concerne les responsabilités de l’État du pavillon. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 de la convention, ainsi qu’à la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, et à la règle 5.1.4 sur l’inspection. En l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.6 concernant les enquêtes sur les accidents maritimes graves.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port.Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il assure le respect de ces dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
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