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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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Article 4 de la convention. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission note avec préoccupation les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’inspection du travail n’est toujours pas placée sous la responsabilité d’une autorité centrale, les administrations locales supervisant directement les inspecteurs du travail au sein de leurs juridictions respectives. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour placer le système d’inspection du travail sous la responsabilité d’une autorité centrale en vue d’assurer une cohérence dans le fonctionnement du système. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques adoptées, y compris sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note que, selon le gouvernement, des fonds ont été alloués à tous les types d’inspection, mais de façon inégale, en mettant l’accent sur les lieux de travail les plus risqués, et que les inspecteurs du travail dans le pays sont toujours au nombre de 231. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les postes approuvés mais non pourvus. La commission prend également note que, selon le gouvernement: i) les inspecteurs du travail disposent de bureaux locaux qui sont assez bien équipés; et ii) les inspecteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement et des frais accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend en outre note que, selon le gouvernement: i) les ressources financières et humaines allouées à l’inspection du travail sont insuffisantes, les inspecteurs de district manquant de place et devant partager leurs bureaux, ce qui compromet leur efficacité; et ii) le manque d’infrastructures de transport nécessaires aux visites d’inspection nuit au suivi efficace du respect des normes de travail, entraînant une baisse du nombre d’inspections, en particulier dans le secteur informel. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant et disposent des ressources adéquates, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme l’exige l’article 16 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les postes vacants soient pourvus et de remédier à l’absence de moyens de transport nécessaires aux inspecteurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les mesures prises et à fournir des informations sur le nombre total de postes d’inspecteurs, le nombre de postes pourvus et le nombre de visites d’inspection effectuées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports des bureaux d’inspection locaux et publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que celuici est en train de compiler des données pour le rapport et qu’il le publiera dès que des fonds à cet effet seront disponibles. La commission note également que, selon le gouvernement, dans le cadre des structures décentralisées, les inspecteurs du travail font directement rapport aux districts, ce qui entraîne des irrégularités dans les rapports adressés à l’autorité centrale d’inspection. Conformément aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention, et rappelant que l’article 20 de la loi ougandaise de 2006 sur l’emploi prévoit également la publication annuelle d’un rapport, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT, et qu’ils contiennent les informations requises à l’article 21, alinéas a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025 . ]
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