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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Japan (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), reçues en même temps que le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation en vertu de l ’ article   24 de la Constitution de l ’ OIT) .

Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation alléguant le non-respect de la convention par le Japon (document GB.313/INS/12/3). Elle avait exprimé le ferme espoir, à l’instar du comité tripartite, que les amendements à la loi portant réglementation du fonctionnement des agences d’intérim et protection des travailleurs intérimaires (loi sur le travail intérimaire) garantiraient une «protection adéquate» à tous les travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. Notant que le projet de révision partielle de la loi sur le travail intérimaire a été promulgué le 11 septembre 2015, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la loi modifiée au regard de chacune des dispositions de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les amendements de 2018 à la loi sur le travail intérimaire qui, entre autres, exige des agences de travail intérimaire qu’elles veillent à ce que les travailleurs intérimaires bénéficient d’un traitement égal et équilibré de la part de l’entreprise utilisatrice, y compris par la conclusion d’accords patronaux-syndicaux. La commission note que ces amendements sont entrés en vigueur le 1er avril 2020. Dans ses observations, la JTUCRENGO fait référence aux amendements de 2022 à la loi sur l’assurance-emploi, qui a également modifié la loi sur la sécurité de l’emploi pour élargir la définition des agences d’emploi privées qui recueillent et fournissent des informations sur les offres d’emploi (article 1 (1) c) de la convention) et pour soumettre lesdites agences à des restrictions légales. En outre, la commission note la référence faite par le gouvernement à une décision de la Cour suprême de juin 2022 concernant l’article 406 de la loi sur le travail intérimaire telle que modifiée en 2015, qui reconnaît l’établissement d’un contrat de travail entre une entreprise utilisatrice et un travailleur intérimaire illégal, sur la base de l’intention du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’application de la loi sur le travail intérimaire, telle qu’amendée, au regard des dispositions de la convention.
Articles 1, 5 et 11 de la convention. Définitions. Égalité de traitement par les agences d’emploi privées.Mesures visant à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les amendements de 2015 et 2018 à la loi sur le travail intérimaire n’introduisent pas de modification pertinente en rapport avec l’article 1 de la convention. Le gouvernement souligne que la loi sur le travail intérimaire définit ce dernier comme «le fait pour un travailleur d’être employé par une personne afin d’effectuer un travail pour une autre personne selon les instructions de cette dernière, tout en maintenant l’emploi du travailleur auprès de la première personne». Le gouvernement estime que cette définition est conforme à l’article 1, paragraphe 1, point b). La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO concernant les modifications apportées en 2022 à la loi sur l’assurance-emploi et à la loi sur la sécurité de l’emploi, qui ont élargi la définition des agences d’emploi privées qui compilent et partagent des données sur les postes vacants (comme le prévoit l’article 1 (1) c) de la convention), et les soumettent à des restrictions légales. Le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la nature ou l’étendue des restrictions mentionnées. En ce qui concerne l’article 5 de la convention, le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur le travail intérimaire, l’interdiction de traitement discriminatoire énoncée à l’article 3 de la loi sur les normes du travail s’applique aux agences de travail temporaire (agences d’intérim) et aux entreprises utilisatrices («opérateurs clients»). Le gouvernement note en outre que le traitement discriminatoire lié à la grossesse, à l’accouchement, au congé pour garde d’enfants et au congé pour allaitement est interdit par la législation nationale, qui s’applique à la fois aux agences de travail temporaire et aux entreprises utilisatrices en vertu des articles 47-2 et 47-3 de la loi sur le travail intérimaire. Dans ce contexte, le gouvernement ajoute que si des violations des lois et règlements relatifs aux normes du travail sont constatées, des conseils correctifs sont fournis. Enfin, en ce qui concerne l’article 11 de la convention, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail intérimaire, les différences déraisonnables de traitement entre les travailleurs intérimaires et les employés permanents ont été éliminées, et les obligations d’informations concernant les travailleurs en intérim ont été renforcées. Le gouvernement ajoute que 53,3 pour cent des agences de travail temporaire ont indiqué qu’elles avaient augmenté les salaires à la suite des modifications apportées en 2018 à la loi sur le travail intérimaire. La JTUC-RENGO observe que des règles ont été établies pour un traitement égal et équilibré des travailleurs intérimaires par les amendements de 2018 à la loi sur le travail intérimaire, exprimant son point de vue selon lequel les amendements représentent des améliorations pour les travailleurs en situation d’intérim afin d’éliminer les disparités en matière de conditions de travail. La JTUC-RENGO indique néanmoins que l’amendement n’a pas entraîné d’augmentation du salaire net total des travailleurs intérimaires, avec près de la moitié des agences de travail temporaire n’ayant signalé aucun changement. La JTUC-RENGO estime que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour appliquer efficacement la loi sur le travail intérimaire telle que modifiée. La JTUC-RENGO ajoute que les contrats des travailleurs intérimaires ont été affectés de manière disproportionnée par les résiliations pendant la pandémie de COVID-19 et demande que des mesures efficaces soient prises pour garantir un emploi stable à cette catégorie de travailleurs. En ce qui concerne la stabilité de l’emploi et la progression de carrière, le gouvernement rappelle que les amendements de 2015 à la loi sur le travail intérimaire exigent que les agences de travail temporaire fournissent un enseignement et une formation aux travailleurs intérimaires ainsi que des conseils de carrière pour ceux qui le souhaitent. En outre, avant les amendements de 2015, les agences de travail temporaire étaient tenues de s’efforcer de promouvoir la conversion d’un certain nombre de travailleurs intérimaires à durée déterminée en emplois permanents. Le gouvernement note que cette exigence concerne les travailleurs intérimaires dont l’emploi est prévu pour trois ans ainsi que, avec une obligation moindre (de faire des efforts) les travailleurs dont l’emploi est prévu pour plus d’un an et moins de trois ans. Le gouvernement indique que les amendements de 2018 à la loi sur le travail intérimaire exigent que les agences de travail temporaire garantissent l’égalité de traitement des travailleurs intérimaires avec les employés réguliers de l’entreprise utilisatrice par le biais d’accords patronaux-syndicaux répondant à certaines exigences. En ce qui concerne l’application des amendements relatifs à la promotion de la stabilité de l’emploi, au développement de carrière et à la garantie de l’égalité de traitement, le gouvernement indique que 377 418 travailleurs intérimaires ont bénéficié d’une orientation professionnelle, 3 236 152 ont reçu une éducation et une formation pour le développement de carrière et 547 984 travailleurs ont bénéficié de mesures de stabilité de l’emploi. Compte tenu des observations de la JTUC-RENGO, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées, sur le contenu, la portée et l’impact des amendements à la loi sur le travail intérimaire sur la stabilité de l’emploi, l’évolution de carrière, l’égalité de traitement et la protection adéquate des travailleurs intérimaires, conformément aux articles 5 et 11 de la convention. En outre, notant que les agences d’emploi privées au sens de l’article 1 (1) c) de la convention sont désormais soumises à des restrictions légales suite aux amendements introduits en 2022 à la loi sur l’assurance-emploi et à la loi sur la sécurité de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée de ces restrictions et sur la manière dont elles sont appliquées et mises en œuvre.
Articles 10 et 14. Enquête sur les plaintes et recours adéquats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les modifications apportées à la loi le travail intérimaire en 2018. L’amendement établit de nouvelles procédures pour faciliter la résolution des litiges par le directeur préfectoral compétent, ainsi que des processus de conciliation menés par les comités de coordination des litiges dans les affaires découlant de violations de la loi. Les amendements visent à promouvoir la résolution des litiges sans avoir recours aux tribunaux, ainsi qu’à accélérer la résolution des litiges concernant l’égalité de rémunération pour un travail égal des travailleurs intérimaires. Le gouvernement indique en outre que les amendements de 2018 à la loi sur le travail intérimaire comprennent des dispositions visant à éliminer les différences de traitement déraisonnables, à renforcer l’obligation d’expliquer aux travailleurs les conditions de leur emploi et à développer des procédures alternatives de règlement des différends. En ce qui concerne les mécanismes de plainte, la commission note qu’en 2021, 69 plaintes pour violation de la loi sur le travail intérimaire ont été enregistrées auprès du ministre de la Santé, du Travail et de la Protection sociale. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 49-3 de la loi sur le travail intérimaire, l’agence de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne peuvent prendre aucune mesure de rétorsion à l’encontre du travailleur intérimaire pour avoir déposé une plainte. En 2021, le ministre a reçu 69 notifications concernant, entre autres, des contrats déguisés. Dans ses observations, la JTUCRENGO indique que, si un certain nombre de sanctions administratives ont été imposées pour des violations de la loi sur le travail intérimaire, entre 2018 et 2022, il y a eu des cas de travail intérimaires illégaux, y compris des «doubles intérimaires», et que les mesures prises pour y remédier ont été insuffisantes. En outre, l’organisation de travailleurs considère que, tout en renforçant le système d’inspection en ce qui concerne les agences d’emploi privées, elle devrait prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs intérimaires employés par des agences problématiques puissent continuer à occuper un emploi approprié. Le gouvernement indique qu’en 2020, il y avait 1 562 090 travailleurs intérimaires, dont 610 683 étaient des travailleurs intérimaires permanents. Au cours de la même année, les violations enregistrées ont donné lieu à: 8 258 cas de conseils documentés, 6 ordres d’amélioration, 2 ordres de suspension des activités commerciales et 10 cas de retrait de licence pour violation de la loi sur le travail intérimaire. La même année, les agences privées pour l’emploi ont reçu 17 346 112 nouvelles demandes d’emploi. Il y a eu 1 967 cas de conseils documentés, 3 ordres d’amélioration, 2 ordres de suspension d’activité et 3 retraits de licence pour violation de la loi sur la sécurité de l’emploi. Le gouvernement ajoute que le ministère public a ouvert 129 procédures pénales pour des violations de la loi sur la sécurité de l’emploi et 39 procédures pour des violations de la loi sur le travail intérimaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les recours disponibles en cas de violation des dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes enregistrées concernant les travailleurs intérimaires, l’issue des plaintes et les sanctions imposées, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les inspections menées en relation avec les agences de travail temporaire, et les résultats de ces inspections. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les tribunaux nationaux ou d’autres organes de recours ont rendu des décisions relatives à l’application de la convention, en particulier s’agissant des articles 1, 5 et 11, et de fournir le texte de ces décisions.
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