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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Ethiopia (RATIFICATION: 1999)

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Articles 3 et 9 de la convention. Statut juridique des agences d’emploi privées et conditions régissant leur fonctionnement. Interdiction du travail des enfants. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Proclamation no 923/2016 a été modifiée, après consultation des ministères des Affaires étrangères, de l’Emploi et de la Santé, des autorités chargées de l’immigration, de l’Institut fédéral de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels, des bureaux régionaux du travail, du Procureur général et des associations d’agences d’emploi privées (ci-après dénommées «parties prenantes»), par la Proclamation no 1246/2021, qui est applicable aux relations d’emploi à l’étranger. Le gouvernement indique qu’avec cet amendement, il vise à faciliter le placement de travailleurs qualifiés et semi-qualifiés à l’étranger, qui avait commencé avec la mise en œuvre de la Proclamation no 923/2016 à partir de mai 2017, entraînant la levée de l’interdiction des agences d’emploi privées. Le gouvernement déclare que les 621 agences d’emploi privées opérant dans le pays depuis lors sont engagées dans le placement de travailleurs vers la Jordanie, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le gouvernement indique en outre qu’il est interdit aux agences d’emploi privées de fournir des services de placement aux personnes âgées de moins de 18 ans et que toute infraction entraîne le retrait de l’autorisation d’exercer et qu’aucune infraction n’a été enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées, opérant au niveau national ou dans un contexte transfrontalier, suite à l’entrée en vigueur de la Proclamation no 1246/2021, ainsi que sur les conditions régissant leur fonctionnement (article 3 de la convention). Elle prie également le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs en vue de définir le statut juridique des agences d’emploi privées. Si les conditions d’exercice des activités de ces agences ne sont pas réglementées par la législation et la pratique nationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer le système de licence ou de certification qui a été mis en place. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des copies d’extraits de rapports annuels des services d’inspection du travail ou d’autres organes chargés de contrôler le respect du droit du travail indiquant comment l’interdiction faite aux agences d’emploi privées de placer des personnes de moins de 18 ans est mise en œuvre en pratique. La commission prie, en outre, le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques et concrètes prises ou envisagées pour garantir que le travail des enfants n’est pas utilisé ou fourni par les agences d’emploi privées dans un contexte transfrontalier et national, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Honoraires et frais. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la Proclamation no 923/2016, les employeurs et les travailleurs migrants doivent couvrir leurs propres frais et que les parties prenantes ont été consultées au sujet des dérogations autorisées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 4 de la Proclamation no 1246/2021, qui introduit un nouvel alinéa 5 à l’article 10 de la Proclamation no 923/2016, prévoit que tout travailleur employé à l’étranger par l’intermédiaire d’une agence d’emploi, à l’exception des travailleurs domestiques, est tenu de verser à l’agence un montant équivalent à un mois de salaire au maximum, réparti sur quatre périodes de paiement. Elle note également que les autres obligations de paiement pour les travailleurs prévues à l’article 10 de la Proclamation no 923/2016 restent en vigueur. La commission rappelle une fois de plus que l’autorité compétente ne peut autoriser la facturation d’honoraires et de frais aux travailleurs que pour des services fournis dans leur intérêt, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernementde fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les honoraires susmentionnés peuvent être facturés et sur les types de services fournis par les agences d’emploi privées en échange de ces honoraires.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Protection et prévention des abus à l’égard des travailleurs migrants placés à l’étranger. Le gouvernement indique que quatre accords bilatéraux/protocoles d’accord sur le travail ont été conclus avec des pays arabes du Golfe et qu’il échange des informations avec les gouvernements des pays de destination, en plus de collaborer avec les agences d’emploi privées en Éthiopie et leurs homologues à l’étranger, les missions et les communautés éthiopiennes. La commission note que, en vertu de l’article 5 de la Proclamation n° 1246/2021, qui remplace l’article 12 de la Proclamation no 923/2016, le placement de main-d’œuvre à l’étranger nécessite un accord bilatéral ou un mémorandum d’accord, et le placement de main-d’œuvre qualifiée ainsi qu’une autorisation gouvernementale garantissant les droits et la sécurité des travailleurs. En outre, l’article 6 de la Proclamation no 1246/2021 prévoit la création du Conseil éthiopien de l’emploi à l’étranger, chargé d’assurer la coordination entre les parties prenantes concernées et de renforcer la mise en œuvre de l’emploi à l’étranger et la protection des Éthiopiens employés à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’élaboration et la mise en œuvre des accords bilatéraux de travail conclus avec les pays qui accueillent des travailleurs migrants d’Éthiopie en vue de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants éthiopiens à l’étranger. En outre, la commission demande des copies de ces accords et des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du Conseil éthiopien de l’emploi à l’étranger.
Articles 11, 12 et 13. Protection adéquate et répartition des responsabilités.Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.En l’absence d’informations spécifiques concernant la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention dans un contexte national ou transfrontalier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la protection de tous les travailleurs dans chacun des domaines couverts par l’article 11. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, comme requis par l’article 12 de la convention. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie du modèle révisé de contrat de travail et des informations actualisées sur son utilisation effective. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13 de la convention et de fournir des extraits des rapports soumis par les agences d’emploi privées au service public de l’emploi, et de préciser les informations qui sont mises à la disposition du public.
Articles 10 et 14. Mécanismes et procédures appropriés pour l’examen des plaintes. Supervision, recours et sanctions. Le gouvernement indique que la plupart des plaintes concernent les retards dans le paiement des salaires mensuels, la charge de travail et la maladie, et que les agences d’emploi privées sont encouragées à résoudre ces problèmes avec leurs homologues, en impliquant en partie les missions éthiopiennes. En 2021, 55 à 60 plaintes ont été enregistrées pour plus de 16 000 travailleurs à l’étranger. Le gouvernement indique également que les agences d’emploi privées qui refusent de traiter une plainte ont leurs activités suspendues jusqu’à ce que la plainte soit réglée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le type et le nombre de plaintes reçues et la manière dont elles ont été traitées, le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les recours, y compris les sanctions, prévus et mis en œuvre en cas de violation de la convention.
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