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Observation
  1. 2014
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Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre de la politique nationale pour la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. La commission note l'adoption de l'accord ministériel MDT-2018-175 établissant un pourcentage de 4 pour cent pour l'embauche de travailleurs en situation de handicap par les employeurs des secteurs public et privé comptant au moins 25 travailleurs. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises en vue de renforcer le respect de ce quota. À cet égard, le gouvernement signale que, grâce à une action conjointe du ministère du Travail (MDT), du Conseil national pour l'intégration des personnes en situation de handicap (CONADIS) et de la Fédération nationale des Équatoriens avec un handicap physique (FENEDIF), des inspections du travail ont été effectuées dans 2 155 entreprises en vue de vérifier le respect du quota. Dans le cadre de ces inspections du travail, 694 personnes en situation de handicap ont été placées sur le marché du travail. Par ailleurs, en 2020, 86 inspecteurs du travail ont été formés par le CONADIS sur les critères de réalisation des inspections dans le domaine des droits des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que, selon les données du MTD, entre 2017 et 2020, 254 815 personnes en situation de handicap ont été insérées sur le marché du travail. D'autre part, le gouvernement se réfère à l'approbation en 2018 de l'accord ministériel MDT-2018-0180 à travers duquel les personnes considérées comme des substituts sans inclusion dans le marché du travail peuvent faire partie du quota de 4 pour cent établi pour l'embauche de personnes en situation de handicap. La catégorie de «substitut direct» est accordée aux parents d'enfants et d'adolescents en situation de handicap et aux parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité et au deuxième degré d'affinité, aux représentants légaux des personnes qui ont à leur charge une personne avec un handicap grave. De même, la catégorie de «substitut par solidarité humaine» est accordée aux personnes qui, sans être liées par le sang ou l'affinité, peuvent être intégrées au marché du travail en substitution d'une personne avec un handicap grave, qui n'a pas de référence familiale et qui, en raison de son état grave, n'est pas en mesure de le faire. Les employeurs ne peuvent pas embaucher plus de cinquante pour cent des substituts du pourcentage légal établi. Le gouvernement indique que le nombre de substituts embauchés a augmenté de manière exponentielle, passant de 2 438 en 2017 à 7 070 en 2020. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 2 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, qui indique que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes en situation de handicap d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement, et partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société. Par conséquent, les concepts de «substitut direct» et de «substitut par solidarité humaine» ne répondent pas à cet objectif. En ce qui concerne les mesures adoptées pour encourager l'esprit d'entreprise chez les personnes en situation de handicap, le gouvernement fait référence à la création de la ligne de crédit préférentielle «Somos Productivos» (Nous sommes productifs), qui permet aux personnes en situation de handicap et à leurs substituts d'obtenir des prêts d'un montant compris entre 50 et 59 100 dollars des États-Unis. Le gouvernement indique qu'entre 2019 et 2020, 14 259 crédits ont été accordés à des personnes en situation de handicap.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 21 octobre 2019, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) s'est déclaré préoccupé par la baisse du nombre de personnes en situation de handicap, principalement de femmes en situation de handicap, qui occupent un emploi régulier; le faible respect des prescriptions en matière de promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment des quotas d’embauche, par les institutions de l’État et les entreprises; le manque de contrôles et de mesures législatives qui permettraient de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les quotas d’embauche de personnes en situation de handicap à des postes réguliers, ainsi que l’absence de promotion des perspectives qu’offrent les emplois indépendants et de mesures incitant les personnes en situation de handicap à se lancer dans l’entrepreneuriat (CRPD/C/ECU/CO/2-3, paragr. 47 b)). Enfin, la commission prend note du lancement, le 4 août 2022, de l'Agenda national pour l'égalité des personnes en situation de handicap (ANID) 2021-2025, dont l'un des objectifs est de promouvoir l'insertion professionnelle et l'esprit d'entreprise chez les personnes en situation de handicap. À cet égard, l'ANID prévoit, entre autres mesures, de renforcer la plateforme «Trouver un emploi»; de diffuser les avantages fiscaux auxquels les employeurs peuvent prétendre en augmentant l'embauche de personnes en situation de handicap; d'élargir le Réseau équatorien d'entreprises solidaires (REDES) et de promouvoir des campagnes de sensibilisation des entreprises, des usagers et du secteur public sur les droits du travail des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le respect du quota d'embauche de personnes en situation de handicap, y compris le pourcentage de travailleurs en situation de handicap qui sont embauchés et le pourcentage de ces travailleurs qui sont embauchés dans les catégories «substitut direct» et «substitut par solidarité humaine». Elle demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature, l'étendue et l'impact des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ouvert, en particulier des femmes en situation de handicap. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et type de handicap, ainsi que par région, et des extraits de rapports, d'études et de recherches portant sur les questions couvertes par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail, ventilées par sexe, niveau d'éducation et type de handicap.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement. La Commission note que, dans ses observations finales de 2019, le CDPH s'est déclaré préoccupé par le fait que la législation ne définit pas et n’interdit pas, de manière expresse et transversale, la discrimination fondée sur le handicap, en particulier à l’égard des femmes, des enfants, des autochtones, des Afro-descendants, des Montubios, des migrants et des réfugiés qui présentent un handicap, dans tous les domaines de la vie; qu'il n'existe pas de loi ni de mécanisme permettant d'identifier et de sanctionner les actes de discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap (…); la définition de l'aménagement raisonnable n'est pas incluse de manière transversale dans sa législation, l'absence de mise en œuvre de l'aménagement raisonnable et le fait que le refus d'aménagement raisonnable n'est pas reconnu comme une forme de discrimination (CRPD/C/ECU/CO/2-3, paragr. 13 a) et c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l'égalité effective de chances et de traitement est assurée entre les hommes et les femmes travailleurs en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, et sur la manière dont la mise en place d'aménagements raisonnables est envisagée dans la législation.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations représentant les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations menées avec les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes en situation de handicap dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'orientation professionnelle et de promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap.
Article 7. Formation professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission note que l'ANID 2021-2025 envisage l'adoption de mesures en vue de promouvoir une éducation de qualité spécialisée et inclusive, de renforcer l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur, et de promouvoir la formation et la certification par les compétences professionnelles pour les personnes en situation de handicap. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2019, le CDPH a noté avec préoccupation que «l’État partie recourt encore à un modèle d’enseignement spécialisé, que, dans la législation, en particulier dans la loi organique relative au handicap, c’est l’éducation ségréguée qui est privilégiée, que l’État partie compte encore 151 écoles d’enseignement ségrégué et que les mesures prises pour faire du système éducatif un système inclusif et de qualité sont insuffisantes» (CRPD/C/ECU/CO/2-3, paragr. 43). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l'impact des mesures spécifiques d'orientation et de formation professionnelles adoptées dans le cadre du système général de formation professionnelle en vue de permettre aux personnes en situation de handicap d'obtenir, de conserver et de progresser dans l'emploi.
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