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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Niveau de négociation collective. Syndicats interentreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la réforme de la législation du travail maintenait, au niveau de l’entreprise, la négociation collective à caractère contraignant (dite «réglementée») et, aux niveaux supérieurs, la négociation à caractère volontaire, étant précisé que les confédérations et les fédérations peuvent également engager des négociations régies par le Code du travail. La commission avait invité le gouvernement à soumettre au dialogue social l’examen de solutions communes pour encourager le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective à ses différents niveaux et à rendre compte de l’impact de la réforme de la législation du travail sur l’exercice de la négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que: i) les syndicats interentreprises peuvent engager le processus de négociation collective avec une entreprise au moyen de la procédure non réglementée (article 314 du Code du travail) ou de la procédure réglementée (article 364 du Code du travail); et ii) pour négocier de manière réglementée, le syndicat interentreprises doit remplir deux conditions: il doit regrouper des travailleurs d’entreprises du même secteur ou ayant la même activité économique et avoir le nombre d’adhérents prévu à l’article 227 du Code du travail (s’il s’agit d’une moyenne ou grande entreprise (plus de 50 travailleurs), le syndicat doit compter un minimum de 25 adhérents représentant au moins 10 pour cent du nombre total de travailleurs de cette entreprise; et s’il s’agit d’une micro ou petite entreprise (50 travailleurs ou moins), le syndicat interentreprises doit compter huit adhérents représentant au moins 50 pour cent du nombre total de travailleurs). En ce qui concerne les allégations relatives au régime de négociation des syndicats interentreprises avec les micro ou petites entreprises visé à l’article 364 du Code du travail, le gouvernement indique que si l’entreprise, au terme d’une période de dix jours, n’exprime ni son refus ni son acceptation de négocier, selon la doctrine de la Direction du travail, les adhérents du syndicat interentreprises peuvent présenter un projet de convention collective et engager une négociation collective réglementée. La commission prend note de ce qui précède et note également que le gouvernement fournit des données statistiques sur les négociations menées entre juillet 2019 et juin 2023, d’où il ressort que, durant cette période: i) 11 633 conventions collectives ont été conclues dans le pays, couvrant un total de 1 573 092 travailleurs; et ii) parmi celles-ci, les syndicats interentreprises ont signé 1 635 conventions collectives, couvrant un total de 308 086 travailleurs. La commission note que les informations fournies n’indiquent pas le nombre de conventions collectives signées aux différents niveaux et secteurs. Elle note également que moins de 15 pour cent du nombre total de conventions collectives ont été négociées par des syndicats interentreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs de production et à tous les niveaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d’instruments collectifs adoptés par niveau et par secteur, en comparant en particulier le niveau de l’entreprise et les niveaux supérieurs, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts.
Apprentis et travailleurs temporaires, travailleurs saisonniers et travailleurs engagés occasionnellement. La commission avait pris note des informations concernant la réglementation de la négociation collective pour les apprentis et les travailleurs temporaires, saisonniers et engagés occasionnellement et avait observé que, si sept processus de négociation concernant des travailleurs temporaires, saisonniers et occasionnels ont eu lieu entre 2017 et 2019 à la suite de la réforme de la législation du travail, aucun instrument collectif n’avait été conclu à l’issue de ces processus. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles du Code du travail réglementant la négociation collective pour les travailleurs temporaires, saisonniers ou engagés occasionnellement. La commission prend note de ces indications et prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective pour les apprentis et les travailleurs temporaires, saisonniers ou engagés occasionnellement, dans tous les secteurs et types d’entreprises du pays, et d’indiquer si des processus de négociations ont été menés et/ou si des conventions collectives ont été signées.
Secteur de l’éducation. Notant que les droits syndicaux des assistants d’éducation sont déterminés conformément au système en vigueur pour les fonctionnaires, le Comité de la liberté syndicale a attiré l’attention sur l’importance de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l’éducation au sens de l’article 4 de la convention (voir 388e rapport, mars 2019, cas nos 3246 et 3247, paragr. 285). Compte tenu de ce qui précède, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la promotion de la négociation collective dans le secteur de l’éducation, en particulier en ce qui concerne les assistants d’éducation. La commission note que le gouvernement indique que: i) les assistants d’éducation du secteur privé ou subventionné sont régis par le Code du travail et ont le droit de négocier collectivement; ii) les assistants d’éducation travaillant directement pour une municipalité sont considérés comme des fonctionnaires de l’administration de l’État et ne peuvent pas négocier de manière réglementée au sens de l’article 304 du Code du travail, mais les assistants d’éducation travaillant pour une entité municipale voient leur droit de négocier collectivement expressément reconnu à l’article 14 de la loi no 19.464; et iii) les assistants d’éducation travaillant dans les services éducatifs locaux sont régis par le statut des assistants d’éducation et sont donc également exclus de la négociation au sens de l’article 304 du Code du travail. La commission note également que, selon le gouvernement, bien que la négociation collective soit expressément interdite dans le secteur public, en vertu de la législation (Code du travail), qui a limité ce droit fondamental en vertu de la Constitution de la République elle-même, dans la pratique, toutefois, on peut noter que les associations de fonctionnaires ont régulièrement cherché à engager des négociations avec l’exécutif. Tout en notant ces indications, la commission rappelle qu’elle a jugé approprié d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables et leurs assistants), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention, et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Cette deuxième catégorie d’employés publics comprend, par exemple, les employés municipaux et les enseignants du secteur public, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales 2012, paragr. 172). Tout en se référant à ses commentaires concernant la convention no 151, invitant le gouvernement à considérer l’adoption des réformes législatives nécessaires pour fournir un cadre juridique stable à ces négociations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux employés municipaux et aux enseignants du secteur public.
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