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La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle note avec regret qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de lui fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs. Elle observe que, d’après le gouvernement, les règlements maritimes du Libéria sont applicables aux pêcheurs uniquement dans les cas non réglementés par la loi portant création de l’autorité nationale de la pêche et l’aquaculture. La commission note que cette autorité ne semble pas traiter des questions visées par les conventions sur la pêche.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la pêche, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire, comme suit.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Libéria a enregistré moins de cas de COVID-19 que la plupart des autres pays du monde; en conséquence, les pêcheurs libériens n’ont pas subi de confinement à grande échelle et ont pu vendre leurs produits sur le marché local qu’ils approvisionnent. De plus, ils ont reçu un équipement de protection individuelle fourni par l’autorité nationale de la pêche et l’aquaculture et bénéficié de formations. La commission a pris note de ces informations.

Convention (n o   112) sur l ’ âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que plusieurs dispositions de la loi maritime RLM-107 du Libéria (ci-après «loi maritime») régissant l’âge minimum pour travailler à bord des bateaux libériens (articles 290 et 326) excluent de leur champ d’application les cas dans lesquels seuls des membres d’une même famille sont employés à bord, ainsi que les bateaux de pêche en deçà d’une jauge déterminée. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi maritime est applicable aux bateaux de pêche, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche, indépendamment de leur jauge ou du fait que seuls des membres d’une même famille soient employés à bord. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les dispositions nationales portant application de la convention s’appliquent à tous les bateaux de pêche qui relèvent de celle-ci.

Convention (n o   113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 1 de la convention. Champ d’application. Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation existante ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonnes et plus, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord de bateaux de pêche de moins de 500 tonnes soient soumis aux mêmes prescriptions en matière de certificat médical, conformément aux dispositions de la convention. La commission observe que: i) la législation maritime, notamment la règle 10.325(3) du règlement maritime RLM-108 du Libéria relative aux certificats médicaux des gens de mer, ne semble pas s’appliquer aux pêcheurs; et ii) il n’y a aucune mention d’une autre législation applicable aux pêcheurs mettant en œuvre les prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les prescriptions de la convention soient mises en œuvre pour tous les bateaux de pêche conformément aux dispositions de l’article 1, indépendamment de la jauge, et de communiquer une copie de tout texte pertinent adopté à cet effet.

Convention (n o   114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. Elle prend note de la déclaration d’ordre général du gouvernement au sujet de l’application des règlements maritimes aux pêcheurs, mais elle constate l’absence d’informations sur toutes dispositions spécifiques portant application de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et, à cet égard, d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation applicable qui donnent effet à chacune des prescriptions de la convention.
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