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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Senegal (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la nécessité de modifier les articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande (loi n° 2002-22 du 16 août 2002) qui prévoient des peines de prison, (impliquant une obligation de travailler en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales), en cas d’absence irrégulière à bord, d’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et de refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les amendes ont toujours été privilégiées en cas de manquement à la discipline, même s’il est vrai que le Code de la marine marchande laisse le choix au juge entre l’amende et la peine privative de liberté. Le gouvernement ajoute que, dans la mesure où au moment de retenir une sanction, le juge doit notamment respecter le principe de la proportionnalité entre l’infraction et la sanction, la personne sanctionnée a toujours la possibilité de saisir un juge supérieur si elle estime que la peine qui lui est infligée est disproportionnée.
La commission rappelle, à cet égard, que dans la mesure où la portée des dispositions du Code de la marine marchande précitées ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire, ou la vie, ou la santé des personnes à bord, ces dispositions sont contraires à la convention qui interdit le recours au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. Se référant à ses commentaires formulés en 2021 sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) dans lesquels elle a noté qu’une révision du Code de la marine marchande était en cours, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions précitées du Code de la marine marchande et mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la pratique indiquée et la convention. La commission exprime l’espoir que cette révision pourra intervenir très prochainement pour que, conformément à l’article 1 c) de la convention, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne soient pas infligées aux marins pour des manquements à la discipline qui ne mettent pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à une grève. 1. Réquisition en cas de grève. La commission rappelle que l’article L.279 m) du Code du travail prévoit la possibilité d’imposer une peine de prison, comportant l’obligation de travailler, aux travailleurs n’ayant pas déféré à un ordre de réquisition pris en cas de grève, en application de l’article L.276 du Code du travail prévoyant la possibilité de procéder, à tout moment, à la réquisition de travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation; la liste de ces emplois devant être fixée par décret. La commission note que le gouvernement indique que la réforme en cours du Code du travail doit s’achever d’ici 2024 et que par, souci de cohérence, les textes d’application du Code seront adoptés après la révision de ce dernier. La commission note avec un profond regret que le décret d’application de l’article L.276 n’a toujours pas été adopté depuis l’entrée en vigueur en 1997 de l’actuel Code du travail. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, une suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle s’applique aux services essentiels au sens strict du terme à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 314). La commission rappelle sur ce point que le gouvernement avait précédemment indiqué que, dans l’attente du décret d’application de l’article L.276, le décret no 72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition continuait à s’appliquer, et que ce décret visait des postes, emplois ou fonctions ne relevant pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle renvoie à cet égard le gouvernement à ses commentaires formulés en 2022 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prie instammentle gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en garantissant que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail limite la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition aux postes, emplois ou fonctions relevant des services essentiels au sens strict du terme. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles L.276 et L.279 m) du Code du travail, notamment sur le nombre de poursuites engagées ou de décisions de justice rendues, en précisant les peines infligées et les faits à l’origine de ces condamnations.
2. Occupation des locaux en cas de grève. Rappelant que les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 o) du Code du travail prévoient la possibilité d’imposer une peine de prison, comportant l’obligation de travailler, aux travailleurs grévistes ayant occupé les lieux de travail ou leurs abords immédiats, la commission note avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour garantir que, tant dans le droit que dans la pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 315). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail, pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 o) du Code du travail afin de garantir que les travailleurs grévistes qui occupent pacifiquement les lieux de travail ou leurs abords immédiats ne puissent être sanctionnés par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pénitentiaire pourrait leur être imposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de grévistes poursuivis et condamnés en vertu des articles L.276 et L.279 o) du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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