ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Greece (RATIFICATION: 1952)

Other comments on C029

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2021 et le 30 août 2022, de même que de la réponse du gouvernement, reçue le 29 août 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Mise en œuvre et évaluation. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note des informations détaillées sur les initiatives du Bureau du rapporteur national sur la traite des personnes dans le cadre du plan d’action national pour 2019-2023 visant à prévenir et combattre la traite des personnes, et à assurer la protection et la réadaptation des victimes. En particulier, elle prend note de: 1) la création d’un groupe de travail permanent pour suivre la mise en place de la législation actuelle sur la traite des personnes; 2) la traduction et la diffusion à tous les procureurs du Recueil de bonnes pratiques en matière de lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA); 3) le soutien apporté au secteur privé et le partenariat conclu avec ce dernier en faveur des objectifs de lutte contre la traite des personnes et de la diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement du secteur privé et les marchés publics; et 4) l’organisation de plusieurs activités de formation pour les inspecteurs du travail, les membres de la police, les procureurs, les services d’assistance sociale, le service d’asile et les ONG sur la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique qu’une attention particulière a été accordée à la lutte contre la traite des personnes à des fins de travail forcé, dont une série de projets visant à améliorer la collecte de données sur le travail forcé, à organiser des programmes de formation professionnelle pour les inspecteurs du travail et à créer un cadre institutionnel pour la coopération au niveau opérationnel entre l’inspection du travail, la police nationale et le mécanisme national d’orientation. En outre, le gouvernement indique qu’une stratégie publique de prévention et de répression de la traite des personnes à des fins d’exploitation a été élaborée et se concentre notamment sur une meilleure coordination et un renforcement de la réponse opérationnelle de la police, sur l’identification et la protection des victimes en temps utile et sur l’application d’une coopération interdépartementale mais aussi transfrontalière.
La commission note que dans ses observations, la GSEE fait référence à l’absence de dialogue tripartite sur la question de la traite des personnes, étant donné que la mise en œuvre et le suivi du plan d’action national relèvent de la compétence du Bureau du rapporteur national sur la traite des personnes au sein duquel les partenaires sociaux ne sont pas représentés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie publique de prévention et de répression de la traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre de la stratégie par le Bureau du rapporteur national sur la traite des personnes, y compris sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures envisagées en conséquence, en indiquant également comment les partenaires sociaux participent à ces processus.
2. Protection des victimes. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi no 4478/2017 a été modifiée pour inclure des dispositions prévoyant: 1) des normes minimums sur les droits, le soutien et la protection des victimes de traite des personnes; 2) la protection des victimes de toute victimisation secondaire et répétée, ou d’actes d’intimidation; 3) la protection des victimes contre le risque de dommages mentaux, émotionnels ou psychologiques; et 4) la protection de la dignité des victimes au cours de leur interrogatoire ou témoignage. Il signale également que: 1) un groupe de travail spécial sur la protection des victimes de la traite a été créé et chargé de revoir et d’évaluer l’assistance fournie aux victimes, et de prendre les initiatives nécessaires à cet égard; 2) une brochure d’information sur le cadre de protection des victimes de la traite des personnes et le manuel sur le mécanisme national d’orientation ont été distribués aux acteurs concernés; 3) une procédure opérationnelle normalisée spécialisée a été élaborée pour les acteurs de la santé et les centres d’accueil et d’identification des îles et du continent pour identifier les victimes présumées de la traite; et 4) le mécanisme national d’orientation a mené une série d’activités de formation pour les inspecteurs du travail sur l’identification, l’orientation et la protection des victimes de la traite, et sur leur signalement effectif au mécanisme. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’identification précoce des victimes de la traite et leur fournir la protection et l’assistance appropriées en vue de leurs rétablissement et réadaptation. Elle le prie de fournir des informations à ce propos et en particulier sur les mesures prises pour informer les victimes étrangères de leurs droits (périodes de rétablissement, permis de séjour temporaire, aide juridique, droits à une réparation, etc.). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et à qui une aide a été fournie, en précisant le type d’assistance et de services dont elles ont bénéficié.
3. Poursuites judiciaires et sanctions pénales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation, tant sur le plan national qu’international, que la police hellénique a suivies pour améliorer les processus d’identification et d’enquête en cas de traite, ainsi que les actions menées dans le cadre du Programme de lutte contre la criminalité 2020-2024 en vue combattre la traite des personnes. Elle note aussi les informations détaillées du gouvernement sur les différentes réunions nationales et régionales et les séminaires de formation auxquels ont assisté les inspecteurs du travail, ainsi que les juges et les procureurs; elles portaient sur divers aspects de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.
En ce qui concerne le nombre de cas de traite sur lesquels la police nationale a mené des enquêtes, la commission note qu’il y a eu: 28 cas de traite (2 à des fins d’exploitation au travail et 26 à des fins d’exploitation sexuelle) concernant 31 victimes et 136 auteurs en 2018; et 26 cas de traite (21 à des fins d’exploitation au travail et le reste à des fins de mendicité, de mariage forcé, etc.) concernant 47 victimes et 138 auteurs en 2019. Elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les condamnations. En ce qui concerne les données provenant de l’inspection du travail, 46 127 entreprises ont été contrôlées en 2020 et 1 995 travailleurs non déclarés ont été identifiés; le montant total des amendes imposées dans ces cas s’élevait à 22 762 043 euros. En 2021, 49 798 entreprises ont été contrôlées et 2 385 travailleurs non déclarés ont été identifiés; le montant total des amendes imposées dans ces cas s’élevait à 27 396 247 euros.
La commission note que dans ses observations, la GSEE fait référence à l’absence d’une inspection du travail efficace pour contrôler les questions de travail forcé et déclare que le détachement de l’inspection du travail du ministère du Travail a empêché les syndicats de participer au suivi de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur agricole. L’organisation ajoute que dans leur grande majorité, les cas de travail forcé ne sont toujours pas signalés. À la lecture des statistiques figurant dans le rapport du GRETA de 2022, la commission note également qu’un faible nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail sont identifiées par rapport au grand nombre de travailleurs sans papiers, dont beaucoup sont des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques ou des personnes employées dans la construction et le tourisme.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi afin qu’ils veillent à ce que les auteurs de la traite des personnes se voient infliger des sanctions suffisamment dissuasives. Elle l’encourage à renforcer les capacités et à accroître les ressources des services de l’inspection du travail dans tout le pays pour identifier correctement les situations d’exploitation au travail, dont les cas de traite des personnes, surtout dans des secteurs où les travailleurs migrants sont les plus présents, pour rassembler des preuves et pour collaborer avec d’autres organes chargés de l’application de la loi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées dans les cas de traite des personnes ou de toute autre forme d’exploitation au travail relevant du travail forcé, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer