ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C143

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2013
Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2010
  5. 2008

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2021-2023. Elle note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour combattre la traite des êtres humains, s’est toutefois dit profondément préoccupé par le fait que le pays demeure un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite, notamment des femmes et des enfants qui y sont soumis l’exploitation sexuelle ou au travail forcé, et que nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière font face à des conditions difficiles tout au long de leur parcours en Albanie (CMW/C/ALB/CO/2, 8 mai 2019, paragr. 69 et 71). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2021-2023. Plus généralement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner la question de l’exercice, en droit et dans la pratique, des droits fondamentaux de l’homme des émigrés albanais et des travailleurs étrangers, y compris de ceux qui se trouvent en situation irrégulière.
Articles 2 et 3. Mesures visant à repérer et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère des Affaires intérieures, avec l’appui du Département des frontières et de la migration, évalue et analyse régulièrement le phénomène migratoire. Le gouvernement indique également qu’il opère en étroite coopération avec des organisations internationales telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les entités européennes compétentes, notamment l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et la délégation de l’Union européenne à Tirana. Ces collaborations couvrent toutes les questions migratoires et comprennent des campagnes de prévention, la promotion des retours volontaires et la réintégration des personnes de retour au pays. Le gouvernement indique: 1) qu’il collabore également avec des pays voisins et les États membres de l’Union européenne (UE) afin d’échanger des informations sur la migration; et 2) que le contrôle du franchissement des frontières a été renforcé. Il mentionne à ce sujet l’adoption de la circulaire no 640 par le ministère des Affaires intérieures, dans le but de définir les règles spéciales s’appliquant au franchissement des frontières par des mineurs albanais, et l’ordonnance no 641 qui vise à renforcer le contrôle des citoyens albanais à la frontière extérieure de l’État qui ne remplissent pas les conditions d’entrée et de séjour dans les pays de l’UE et de l’espace Schengen. En outre, la commission prend note de la Stratégie migratoire nationale (NSM) 2019-2022 qui comprend plusieurs mesures de prévention de la migration irrégulière, notamment l’augmentation des contrôles migratoires et la promotion de perspectives d’emplois et de compétences de qualité pour les citoyens albanais. La NSM 2019-2022 contient également des informations sur le nombre d’Albanais n’ayant pas reçu l’autorisation de se rendre dans l’espace Schengen (12 403 en 2017), ainsi que sur le nombre de migrants étrangers sans papiers arrêtés en Albanie (1 049 en 2017 et 3 088 au premier semestre de 2018). La commission note également que, d’après la NSM 2019-2022, il demeurait important de revoir la situation des travailleurs étrangers au regard de l’application du Code du travail et que l’une des mesures à prendre dans le cadre de cette stratégie consisterait à établir, au sein de l’inspection du travail, une unité centrale chargée de repérer les violations à l’égard des travailleurs migrants et d’enquêter sur ces actes. Tout en prenant note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de préciser si une nouvelle stratégie migratoire nationale a été adoptée. Elle prie également le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie migratoire nationale 2019-2022 en ce qui concerne la détection et la suppression de la migration dans des conditions abusives; et ii) d’indiquer si une unité centrale chargée de repérer les violations à l’égard des travailleurs migrants et d’enquêter sur ces actes a été établie et, le cas échéant, de fournir des informations sur ses activités.
Articles 5 et 6. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique que l’article 134 de la loi no 79/2021 sur les étrangers (qui remplace la loi no 108/2013 sur les étrangers) impose à l’employeur: 1) de demander une copie du permis de séjour ou d’une autorisation similaire avant de procéder au recrutement; 2) d’informer les autorités lorsqu’il emploie un ressortissant étranger; 3) de couvrir les frais de retour pour tout ressortissant étranger qu’il emploie illégalement; et 4) de payer tout impôt ou toute cotisation sociale dus, y compris de s’acquitter des sanctions administratives correspondantes applicables audit ressortissant étranger, en cas de procédure de retour. Elle note également que, parmi les sanctions supplémentaires à l’encontre de l’employeur qui emploie illégalement des étrangers, figurent: l’exclusion du droit aux prestations, aides ou fonds publics, ainsi que des marchés publics, pendant une période maximale de cinq ans (art. 134(4)a) et b)); la fermeture temporaire ou permanente (art. 134(4)c)); et l’imposition d’une amende comprise entre 350 000 et 400 000 leks (art. 141(1)ll)). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les sanctions imposées à l’encontre des auteurs engagés dans l’organisation d’un mouvement illégal de migrants pour l’emploi, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées aux personnes se livrant à la traite des êtres humains; ii) les activités de l’inspection du travail visant à prévenir et à sanctionner les conditions d’emploi abusives des étrangers; et iii) l’imposition des sanctions établies par la loi sur les étrangers dans la pratique, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Égalité de traitement des migrants en situation irrégulière. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 134 de la loi no 79/2021 sur les étrangers comporte des dispositions comparables à celles qui figuraient dans la loi no 108/2013, désormais abrogée, autrement dit des dispositions imposant à l’employeur de s’acquitter des arriérés de rémunération pour un travail effectué et des impôts et cotisations sociales de l’étranger (art. 134 (1)dh) et e)), en cas d’emploi illégal d’étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent faire valoir leurs droits en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres prestations, et avoir accès aux tribunaux à cette fin. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants en situation irrégulière qui contestent leur expulsion sont autorisés à rester dans le pays pendant la procédure.
Article 9, paragraphe 3. Coûts d’expulsion. La commission note que la loi no 79/2021 sur les étrangers comporte des dispositions similaires à celles figurant dans l’ancienne loi no 108/2013 sur les étrangers au sujet des frais de retour. La loi prévoit que: 1) l’employeur doit couvrir les frais de retour pour tout étranger qu’il a illégalement employé (art. 134(1)d)); 2) les coûts afférents au retrait ou à l’expulsion (séjour au centre de détention et autres coûts encourus) devront être payés par l’étranger (art. 122); et 3) que ce n’est que si un étranger séjourne illégalement dans le pays et ne dispose pas de fonds suffisants pour rentrer dans son pays, la personne qui l’accueille ou la personne qui organise son transport doit assumer la charge des frais de retour (art. 136(3)). La commission rappelle que l’article 9.3 de la convention indique que «En cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». Il n’est donc pas conforme à la convention d’imputer au travailleur migrant les ‘frais d’expulsion’, c’est-à-dire les frais que paie l’État pour éloigner le travailleur en situation irrégulière (par exemple, les frais administratifs, tels que les frais occasionnés par le placement d’un étranger sous surveillance 93 ou dans un centre de rétention en vue de sa reconduite à la frontière) (Étude d’ensemble de 2016, «Promouvoir une migration équitable», paragr. 320). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour s’assurer que, même lorsque le travailleur migrant est dans une situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les coûts d’expulsion (tels que décrits ci-dessus) ne devront pas lui incombés.
Article 16, paragraphes 1 à 3. Partie II de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles il n’a pas encore inclus la partie II dans son acceptation de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer