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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Gabon (RATIFICATION: 1975)

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  1. 1999
  2. 1998
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Article 1 de la convention. Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 22/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail a renforcé la protection des représentants des travailleurs. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 330 du Code du travail, les délégués du personnel ne peuvent être licenciés sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail et que tout licenciement effectué sans ladite autorisation est nul et de nul effet. La commission observe également que le Code du travail: i) prévoit que les délégués syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel contre les actes de discrimination antisyndicale (article 334 du code); et ii) contient des dispositions interdisant de manière générale tout acte de discrimination antisyndicale (articles 9 et 304) sans toutefois préciser les sanctions applicables en la matière. Au vu de ce qui précède et rappelant l’importance que les représentants des travailleurs dans l’entreprise, qu’il s’agisse des délégués du personnel ou des délégués syndicaux, soient adéquatement protégés contre tous actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation (par exemple des mesures de mutation, rétrogradation, retard d’avancement, etc.),la commission prie le gouvernement de préciser: i) si à la lumière de l’article 334 du Code du travail, le licenciement des délégués syndicaux est également soumis à la procédure établie par l’article 330 du Code du travail; et ii) quelles sont les sanctions applicables aux actes de discrimination autres que le licenciementqui pourraient affecter les délégués du personnel et les délégués syndicaux du fait de leurs fonctions de représentation.
Article 2. Facilités accordées dans l’entreprise. La commission note que les délégués du personnel bénéficient d’heures de délégation (15 h par mois au maximum) qui sont considérées comme temps de travail pour l’accomplissement de leurs fonctions et rémunérées comme telles (article 332 du code) et que les conventions collectives peuvent compléter ces dispositions (article 333). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les facilités prévues dans le cadre des conventions collectives et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie de ces conventions.
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