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Articles 256, 292, 294 et 414 du Code pénal. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires: i) elle avait examiné les allégations du Mouvement Syndical Indigène et Paysan Guatémaltèque (MSCIG) selon lesquelles les articles 256, 292, 294 et 414 du Code pénal facilitaient la criminalisation des actions collectives pacifiques de travailleurs par le biais d’une qualification excessivement générale et subjective de délits de droit commun (tels que l’usurpation de biens immobiliers ou la paralysie des moyens de transport); ii) elle avait pris note de la réponse du gouvernement qui indiquait que les dispositions pénales susmentionnées étaient axées sur la protection de tous les citoyens, et qu’il convenait de garder à l’esprit que le simple fait de réglementer dans la loi un comportement illicite n’implique pas que l’État réprime des droits des travailleurs ou des droits syndicaux; et iii) compte tenu de ces éléments, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les cas dans lesquels les articles susmentionnés du Code pénal ont été appliqués dans la pratique à des manifestations de travailleurs.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui communique les informations fournies par le parquet spécialisé dans les droits de l’homme du ministère public. Ce parquet spécialisé indique qu’aucun des cas présentés par le MSCIG ne porte sur des faits liés à des manifestations de travailleurs. Précisant que sa demande ne se limitait pas à des actes mentionnés par une organisation syndicale en particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur tous types de cas dans lesquels les articles susmentionnés du Code pénal ont été appliqués dans la pratique à des manifestations de travailleurs.
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