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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Yemen (RATIFICATION: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement a soumis un rapport en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas beaucoup d’informations sur les points qu’elle avait soulevés précédemment.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui imposent des restrictions à l’impression, la publication et la diffusion de textes exprimant certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement, peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été promulguée.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’il lui communiquera prochainement la nouvelle loi sur la presse et les publications, une fois que cet instrument aura été adopté. Tout en étant consciente de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission répète qu’elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle avait demandé de communiquer copie de ces lois spéciales. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il n’avait pas été adopté de règlement d’application de la loi sur la marine marchande.
La commission note que le gouvernement répète qu’il lui communiquera prochainement le règlement d’application de la loi sur la marine marchande. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, copie du texte du règlement d’application prévu dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, selon ce qui est spécifié à l’article 119.
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