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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1949)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que le gouvernement pouvait éventuellement faire appel à l’assistance du Bureau pour avoir une meilleure perception des possibilités et des implications du protocole de 1990 à la convention no 89 (qui ouvre la possibilité aux femmes d’accéder au travail de nuit dans certaines conditions bien spécifiées) ou de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990 (instrument qui a été conçu comme étant axé sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions et non comme un instrument axé sur la protection de l’un des deux sexes), afin de pouvoir réviser en conséquence la législation en vigueur. La commission prend dûment note à cet égard de la demande exprimée par le gouvernement d’une assistance technique du BIT pour la préparation d’une étude détaillée sur le protocole de 1990 à la convention no 89. En vue d’une éventuelle ratification de ce protocole et/ou de la convention no 171, la commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique souhaitée lorsque la situation du pays le permettra.
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