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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Solomon Islands (RATIFICATION: 2012)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire, tout prisonnier condamné peut être astreint au travail. Notant que l’article 63 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour quiconque invente avec malveillance ou diffuse sciemment à l’étranger toute infox ou rumeur fallacieuse visant à semer ou à propager le trouble, l’angoisse ou le mécontentement parmi la population, ou à porter préjudice à la population, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été jugé par les tribunaux sur la base de l’article 63 du Code pénal. Elle note également qu’en réponse à la demande d’informations sur les lois régissant la presse et les médias qu’elle lui avait adressée, le gouvernement mentionne la loi de 2009 sur les télécommunications. Elle note que l’article 120(g) de ladite loi dispose que le fait d’utiliser des moyens de télécommunications pour harceler autrui constitue une infraction pénale passible d’une peine de prison qui, d’après la loi sur le service pénitentiaire, comporte l’obligation de travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant qu’elles soient condamnées à des peines comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 63 du Code pénal, en particulier des informations concernant les décisions de justice rendues ou les poursuites pénales engagées en vertu de cette disposition, en indiquant les faits qui ont donné lieu aux poursuites. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 120(g) de la loi de 2009 sur les télécommunications, y compris des informations sur les décisions de justice imposant une peine de prison.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. 1. Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires. La commission prend note des différentes lois régissant le travail des fonctionnaires mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique qu’outre la législation relative au travail et à la fonction publique, les fonctionnaires sont soumis aux codes de conduite et aux directives administratives qui fixent leurs conditions de travail et les mesures disciplinaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un des codes de conduite ou l’une des directives administratives prévoyant des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires se réfèrent à des sanctions pénales. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes.
2. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l’attention sur les dispositions de la loi de 1998 sur la marine marchande qui prévoient des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour les gens de mer qui désobéissent à un ordre licite (article 131(e)) ou le marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite (article 132(a) et (b)). La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de manquement à ces dispositions de la loi sur la marine marchande n’a été signalé. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que le fait d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler à des gens de mer pour un manquement à la discipline du travail qui ne met pas en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes est incompatible avec la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réexaminer les articles 131(e) et 132 (a) et (b) de la loi sur la marine marchande afin de s’assurer qu’aucun marin n’est condamné à une peine comportant l’obligation de travailler pour des actes qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, conformément à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et, dans cette attente, de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande, y compris les décisions de justice.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 1963 sur les services essentiels, quiconque cause, seul ou de concert avec d’autres, un lock-out dans un service essentiel encourt une peine d’amende ou de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle à ce sujet que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent encourir de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être punies par une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire peut leur être imposé.
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