National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 138, paragraphe 2, du Code du travail, le travailleur dont le repos hebdomadaire est suspendu pour cause de travaux urgents se voit attribuer une indemnité pécuniaire équivalente au double de l’indemnité prévue par l’article 123, paragraphe 2, mais pas un repos compensatoire. La commission souhaite rappeler que les périodes de repos compensatoire sont essentielles pour la protection de la santé et le bien-être des travailleurs et que, en vertu de l’article 5, elles doivent être accordées autant que cela est possible. La commission rappelle par ailleurs que la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 – dont la ratification est vivement recommandée –, prévoit notamment dans son article 8, paragraphe 3, qu’en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents un repos compensatoire doit être accordé aux intéressés d’une durée totale au moins égale à celle de la période normale de repos de 24 heures. La commission espère que le gouvernement pourra dans un futur proche réexaminer cette disposition afin de prévoir un repos compensatoire indépendamment de toute rémunération en espèces.