ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Romania (RATIFICATION: 1921)

Other comments on C001

Observation
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2008
  6. 2004
Direct Request
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2003

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 5 et 6, paragraphe 1, de la convention. Durée journalière du travail – Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail – Cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. La commission rappelle ses précédents commentaires portant notamment sur l’article 115 du Code du travail, qui permet de porter à douze heures la durée journalière du travail et à propos duquel la commission soulignait que la limite journalière de huit heures fixée par la convention ne peut être dépassée que dans les cas très précis mentionnés aux articles 3 à 6 de la convention. La commission se référait également à l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail qui, combiné avec la convention collective nationale, permet de répartir la durée hebdomadaire du travail de manière inégale, en portant sa durée journalière à dix heures, au plus, certains jours. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention n’autorise la répartition inégale du nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’à la condition que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Enfin, la commission évoquait l’article 120, paragraphe 2, du Code du travail qui ne mentionne pas, de manière limitative, les situations – autres que les cas de force majeure ou de travaux urgents – dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission rappelle une fois de plus que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise la prestation d’heures supplémentaires, en dehors des deux hypothèses mentionnées ci-dessus, que pour permettre à l’employeur de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. En l’absence de nouveaux éléments dans le rapport du gouvernement sur ces différents points, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et d’informer le Bureau de tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, indépendamment de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire, les heures supplémentaires doivent dans tous les cas faire l’objet de majoration salariale d’au moins 25 pour cent comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En effet, l’article 123, paragraphe 2, du Code du travail ne prévoit une majoration salariale que lorsque la compensation par des heures libres payées n’est pas possible dans un délai de soixante jours suivant la prestation d’heures supplémentaires. Tout en rappelant les conclusions du Comité européen des droits sociaux datés de décembre 2010 allant dans le même sens, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cet article de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer