National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la loi de 1999 sur le service public ne contient aucune disposition relative à la discrimination. Dans son précédent commentaire, elle avait noté qu’à la suite de l’adoption du décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public, les articles 10B(2) et 10C interdisaient, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans le décret portant modification de la loi sur le service public; et 2) de préciser comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public étaient protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public a été modifié par la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi et que les parties 2A et 2B, y compris les articles 10B et 10C, du décret no 36 de 2011 ont été abrogées. Cette modification de 2016 modifie également la définition du terme «travailleurs» qui figure dans la loi de 2007 sur les relations d’emploi, afin d’y inclure le personnel contractuel de la fonction publique.La commission rappelle que l’article 6(2) de la loi sur les relations d’emploi interdit la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris l’opinion politique. Elle note également que l’article 4 (interprétation) de la partie I de la loi sur les relations d’emploi précise qu’un travailleur est employé dans le cadre d’un contrat de services et que la notion d’«employeur» comprend le gouvernement, d’autres entités publiques ou autorités locales et les autorités réglementaires. La commission constate que la loi de 1999 sur le service public et le décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur le service public couvrent les employeurs du secteur public qui sont fonctionnaires (fonctionnaires de carrière) et que les travailleurs du secteur public au bénéfice d’un contrat de services sont couverts par la loi sur les relations d’emploi. À cet égard, elle insiste à nouveau sur le fait que les articles 10B(2) et 10C du décret no 36 de 2011 n’interdisent pas la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans l’intervalle, comment les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.Contrôle de l’application et accès à la justice. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 100e session, juin 2011) avait noté que l’article 266 du décret no 21 de 2011 portant modification de la loi sur les relations d’emploi interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public (…), qui a été introduit en application ou dans le cadre de la (loi sur les relations d’emploi)» et qu’elle a instamment invité le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’État aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les relations d’emploi qui allèguent une discrimination dans l’emploi et la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement indique que la loi de 2016 portant modification de la loi sur les relations d’emploi a abrogé le décret de 2011 sur les industries nationales essentielles afin de permettre aux fonctionnaires et aux travailleurs des autorités réglementaires et des banques commerciales de porter plainte par l’intermédiaire de leur syndicat (comme un conflit du travail) ou au titre d’une réclamation individuelle. Le gouvernement affirme également que tout travailleur, y compris un fonctionnaire, peut saisir les services de médiation du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, y compris pour toute question de discrimination exercée par son employeur. D’après le gouvernement, en 2019, ces services ont reçu 22 plaintes pour discrimination, dont 13 avaient été déposées à titre de réclamation individuelle et neuf par des syndicats. La commission note que, pour ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, la loi sur les relations d’emploi prévoit une série de voies de recours, dont les services de médiation, le tribunal des relations de travail et la cour des relations de travail. En ce qui concerne les fonctionnaires, le paragraphe 28 du Statut de la fonction publique (annonce légale no 48 de 1999) prévoit que le chef d’une administration est tenu de mettre en place, dans son ministère ou département, les procédures adéquates pour que les employés puissent demander le réexamen des mesures qui, selon eux, portent préjudice à leur emploi. La commission note que l’article 266 du décret no 21 de 2011 peut s’appliquer aux travailleurs des secteurs tant privé que public, car il interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement (…), tout ministre ou la commission du service public».La commission note en outre que la Commission nationale des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination (CHRAD), établie en 2009 en application de l’article 45 de la Constitution, peut recevoir des plaintes pour discrimination, enquêter et s’employer à trouver une solution par la conciliation, faute de quoi elle peut renvoyer l’affaire à un tribunal. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui visent à contester les autorités publiques dans un cas de discrimination dans l’emploi ou la profession disposent d’une voie de recours formelle; ii) de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 266 de la loi sur les relations d’emploi; et iii) de fournir des informations sur les activités que la CHRAD mène contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et de faire part de tous cas que la CHRAD aurait eu à traiter ainsi que de l’issue de ces affaires.