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  1. 2014

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 52 (congés payés), et 89 (travail de nuit (femmes)), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application de la convention no 52 reçues en 2018.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 52. Congés annuels payés. Application pratique. La commission note que, selon la CTTC, les dispositions du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires reconnaissant le droit au congé annuel payé à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de service effectif, ne sont pas toujours respectées et que, de ce fait, un certain nombre de salariés, notamment les travailleurs contractuels, ne jouissent pas de leur droit en matière de congé annuel. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Travail de nuit des femmes. La commission note que le travail de nuit des femmes n’est pas interdit aux Comores. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.
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