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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Nombre des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté une diminution du nombre d’inspections du travail effectuées. Elle avait également noté que, d’après la description de poste communiquée par le gouvernement, des fonctions additionnelles au sein du Département du travail étaient confiées aux inspecteurs du travail, dont celles que leur attribuaient le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a actuellement sept inspecteurs du travail, dont un superviseur et que ce nombre suffit pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Le gouvernement déclare que seul un inspecteur a reçu une formation approfondie en sécurité et santé au travail (SST). Il indique également que les inspections sont effectuées en procédant à un échantillonnage aléatoire proportionnel de toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Selon le gouvernement, occasionnellement, les inspecteurs du travail fournissent des conseils sur des points liés aux relations professionnelles, mais les questions majeures relevant de ce thème sont pour la plupart renvoyées aux unités spécialisées du Département du travail responsables de ces questions. Il ajoute qu’aucune autre fonction n’interfère avec l’exercice des fonctions principales des inspecteurs. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, tout conseil donné aux employeurs ou aux travailleurs devrait être axé sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question et de transmettre de plus amples informations sur la méthodologie et les critères employés pour déterminer les priorités de l’inspection, ainsi que des informations spécifiques sur les stratégies d’inspection liées à la SST. Elle le prie de fournir des données statistiques sur l’inspection du travail, dont le nombre de visites effectuées et leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’actuelle description de poste type pour un inspecteur du travail, de même que l’organigramme du Département du travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. En réponse à sa précédente demande relative à la coopération avec le ministère de la Santé, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, mais qu’il entend adopter bientôt des mesures pour mettre en place une structure de coopération. Il indique que, dans la pratique et pour certains cas, l’inspection du travail renvoie des questions au ministère de la Santé pour qu’il agisse, par exemple, lorsque des risques pour la santé sont détectés. Toutefois, il déclare qu’il n’y a pas d’autre forme de dialogue établi ni de collaboration en ce qui concerne la formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération établie entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, y compris la structure de coopération mise en place et les activités entreprises, ainsi que des informations sur toute forme de coopération avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa précédente demande relative à l’inspection du travail et au Conseil national du travail, la commission note que le gouvernement indique que le commissaire au travail soumet toutes les questions relatives aux inspections au Conseil national du travail. Elle prend note à cet égard que le commissaire au travail est le secrétaire exécutif du conseil tripartite (conformément à la partie B5 (3) du Code du travail). La commission prend note de ces informations.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il existait deux catégories d’inspecteurs du travail, à savoir des inspecteurs permanents, rémunérés conformément à la grille de salaires en vigueur dans la fonction publique, et des inspecteurs du travail non permanents. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des mesures prévues dans le cadre d’une réforme de la fonction publique était le recrutement d’inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et compétences.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle législation ne régit le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et que la réforme prévue de la fonction publique a été suspendue en 2014. Il indique qu’un projet d’augmentation de salaire est à l’étude pour différents postes au sein du Département du travail, dont les inspecteurs du travail. En ce qui concerne la précédente demande de la commission relative aux grilles de salaires pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les fonctionnaires qui exercent des fonctions similaires, comme les auditeurs de terrain de l’administration fiscale, ont des salaires annuels sensiblement plus élevés. Les salaires annuels des inspecteurs du travail fluctuent de 27 648 à 30 492 dollars des Caraïbes orientales, alors que ceux des auditeurs de terrain de l’administration fiscale varient de 40 536 à 44 772 dollars des Caraïbes orientales. Le gouvernement déclare que les raisons d’une telle disparité salariale ne sont pas claires, mais rien n’indique qu’une éventuelle révision sera effectuée dans un avenir proche. En outre, il signale que le commissaire au travail va mettre en place des mesures visant à fournir une formation aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe toujours deux catégories d’inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur le recrutement (y compris, les qualifications et les compétences requises), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permanents et non permanents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une forte disparité entre les salaires des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour revoir et améliorer le statut des inspecteurs du travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail, notamment les sujets abordés et le nombre de participants.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis par des inspecteurs du travail et le nombre de poursuites engagées.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’information sur le marché du travail (LMIS) devait faciliter l’établissement des rapports annuels des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le LMIS est actuellement opérationnel, mais qu’il comporte certaines limitations. Un autre mécanisme (DotStat), conçu par la Communauté des Caraïbes, CARICOM, a été utilisé pour saisir quelques données auxquelles le LMIS ne donnait pas accès. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 21, paragraphes b) à g), de la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et, dans l’attente de la publication du rapport annuel, de transmettre les données statistiques disponibles.
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