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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Croatia (RATIFICATION: 1991)

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Législation. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi de 2022 portant modification de la loi sur le travail (Journal officiel no 151/22): 1) l’article 90 de la loi sur le travail a été modifié afin d’inclure la définition du terme «rémunération», qui englobe les salaires de base ou contractuels, les compléments de salaire et autres avantages payés en espèces ou en nature; 2) l’article 92, paragraphe 3 de la loi sur le travail précise la notion de travail égal en précisant qu’elle s’applique, dans le cas d’un travail effectué par deux personnes de sexe différent, si le travail effectué par l’un est de «valeur» égale au travail effectué par l’autre, en tenant compte des qualifications obtenues à un certain niveau d’éducation, de la nature du travail définie selon des critères objectifs comme les connaissances, les compétences et l’indépendance requises, ainsi que des conditions dans lesquelles le travail est effectué; et 3) l’article 91, paragraphe 6 de la loi sur le travail prévoit également l’obligation pour l’employeur de fournir des informations sur les salaires et sur les critères utilisés pour les déterminer s’agissant d’un même travail ou d’un travail de même valeur. À cet égard, la commission observe que la directive européenne 2023/970 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit mentionne le droit des travailleurs à recevoir des informations sur leur niveau de rémunération et sur les niveaux moyens de rémunération de catégories de travailleurs accomplissant le même travail qu’eux ou un travail de même «valeur» que le leur. La commission salue les efforts du gouvernement et le prie de fournir plus d’information sur l’application, dans la pratique, de l’obligation établie à l’article 92 de la loi sur le travail.
Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en droit et dans la pratique. Secteur public. Concernant l’absence d’une disposition prévoyant expressément le principe d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale entre les femmes et les hommes aux articles 10 et 11 de la loi sur la fonction publique, le gouvernement indique que: 1) conformément à l’article 4 de la même loi, la réglementation générale sur le travail s’applique à tous les autres cas qui ne sont pas visés par les présentes, ce qui signifie que le principe prévu à l’article 91 de la loi sur le travail, que la commission a estimé être conforme à la convention, s’applique aux fonctionnaires; 2) l’article 11 de la loi sur la fonction publique porte sur le traitement égal des fonctionnaires, quel que soit leur sexe; et 3) l’application des articles 10 et 11 de la loi sur la fonction publique est supervisée par l’inspection administrative (d’office et sur demande). Concernant les plaintes pour discrimination salariale, le gouvernement indique que tous les rapports du médiateur pour l’égalité de genre sont régulièrement publiés par cette institution indépendante et que, même si la Cour suprême publie quelques décisions, elles ne sont pas systématiquement classées par catégorie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur i) les cas pour lesquels les articles 10 et 11 de la loi sur la fonction publique ont été appliqués à des situations d’écarts salariaux entre femmes et hommes; et ii) toute sanction imposée et réparation octroyée.
Politique nationale et écart de rémunération entre femmes et hommes. Le gouvernement fait référence au projet de Plan national pour l’égalité de genre (2022-2027) et son plan d’action correspondant pour 2022-2024, qui, comme le note la commission, ont été adoptés en mars 2023. S’agissant de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission observe que: 1) le gouvernement fait mention des données d’Eurostat pour 2021, qui montrent que l’écart de rémunération reste en général stable (11,1 pour cent en 2021 contre 11,5 pour cent en 2019); selon le Plan national pour l’égalité de genre (2022-2027), en décembre 2022, les salaires nets mensuels moyens des femmes étaient plus bas que ceux des hommes dans 17 secteurs d’activité, et les différences de salaires étaient particulièrement perceptibles dans les secteurs ou les femmes prédominent, atteignant 34,8 pour cent dans le secteur de l’habillement; et 3) dans son rapport national de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, le gouvernement a indiqué qu’il visait à réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes à 7 pour cent d’ici 2027. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre (2022-2027) et son plan d’action correspondant pour 20222024 afin de réduire les causes profondes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note que le gouvernement: 1) reprend sa référence au système de coefficients de complexité des tâches, en indiquant que le principe de l’égalité de rémunération s’applique directement aux fonctionnaires; et 2) explique qu’un projet de loi sur les salaires dans la fonction publique est en préparation et qu’il met en place un nouveau barème de traitement afin de passer d’un total de 3 000 différents postes avec différents coefficients à un peu moins de 600 et de créer un système juste et efficace qui règlemente et harmonise les prestations. Le gouvernement indique également que le Plan d’action pour l’égalité de genre prévoit l’établissement de directives à l’intention de toutes les entreprises en majorité contrôlées par l’État afin qu’elles révisent leurs systèmes de rémunération de manière non sexiste et augmentent la transparence des salaires, ce qu’elles peuvent faire par le biais des plans d’égalité de genre qu’elles sont obligées d’adopter en vertu de la loi sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute progression dans l’élaboration et l’adoption du projet de loi sur les salaires dans la fonction publique et dans la mise en place d’un nouveau barème de traitement; ii) le nombre d’entreprises qui ont adopté des plans d’égalité de genre et qui ont révisé leurs systèmes de rémunération; et iii) toute mesure adoptée en vertu du Plan d’action pour l’égalité de genre afin de promouvoir la conception et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dénuées de préjugés sexistes dans le secteur privé.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Le gouvernement indique que: 1) il a organisé en 2020 une conférence de haut niveau avec comme objectif premier de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en mettant particulièrement l’accent sur des mesures visant à identifier et supprimer les obstacles qui les empêchent d’accroître leur activité; 2) pendant la période couverte par le rapport, plusieurs brochures et revues ont été publiées sur une vaste palette de sujets liés à l’égalité de genre; et 3) le médiateur pour l’égalité de genre a publié des orientations sur le cadre législatif national en matière d’égalité de salaire et de retraite en Croatie. Concernant le médiateur pour l’égalité de genre, le gouvernement signale l’impossibilité de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées et sur l’issue des procédures judiciaires en rapport avec le principe de la convention. Le médiateur pour l’égalité de genre est une institution indépendante qui recueille des données dans son domaine de travail et qui est responsable devant le parlement croate. Le gouvernement n’a donc ni autorité ni obligation de collecter les données d’un organe indépendant. Le gouvernement indique néanmoins que: 1) le médiateur pour l’égalité de genre remet des rapports annuels qui incluent des informations sur des cas en instance devant les tribunaux croates mais cela ne concerne que les affaires pour lesquelles le médiateur s’est joint à la procédure en requérant devant les tribunaux compétents; et 2) les tribunaux croates ont l’obligation de publier leurs verdicts mais les décisions ne sont pas systématiquement classées par catégorie. La commission rappelle que la collecte et l’analyse de données constituent un élément important du suivi de la mise en œuvre des conventions (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). Elle rappelle également que l’inspection du travail est également chargée de faire appliquer la législation ayant trait au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation qui traite spécifiquement du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale, ainsi que des informations sur leur impact (par exemple, le nombre de participants); ii) tout programme de formation permettant d’améliorer la capacité de travail des inspecteurs et autres fonctionnaires chargés de repérer les violations au principe de la convention; et iii) les mesures éventuelles prévues pour recueillir des informations sur le nombre de violations constatées et de plaintes déposées auprès des inspecteurs du travail et d’autres autorités.
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