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Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement fait référence à: 1) la préparation du Plan national de lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement sexuel pour 20222027, et le plan d’action correspondant pour 2022-2024 qui, comme le note la commission à partir d’informations accessibles au public, ont été adoptés en juin 2023; et 2) la création d’un groupe de travail chargé de réviser le protocole sur la procédure en cas de harcèlement sexuel afin de faciliter les démarches en cas de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national de lutte contre la violence sexuelle et le harcèlement sexuel pour 2022-2027 et le plan d’action correspondant pour 2022-2024 en ce qui concerne la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au travail, et les résultats obtenus; ii) tout progrès réalisé dans la révision du protocole sur la procédure en cas de harcèlement sexuel; et iii) toute autre mesure adoptée pour sensibiliser au problème du harcèlement sexuel, notamment celles prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail que les autorités compétentes ont eu à connaître, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Égalité de chance et de traitement des personnes en situation de handicap. La commission salue les informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les différentes modifications de la législation adoptées en 2018 pour améliorer le financement et renforcer les services offerts par les centres de réadaptation professionnelle. Elle se félicite également des informations détaillées du gouvernement sur les services de conseil et d’information sur l’emploi, la réadaptation professionnelle et le développement de carrière des personnes en situation de handicap, notamment l’élaboration de plans personnalisés de formation et de réadaptation professionnelles adaptés à leurs compétences, leurs intérêts, leurs connaissances préalables et leurs besoins en matière de santé. La commission prend note que, selon le gouvernement: 1) en 2021, 1 560 personnes en situation de handicap ont bénéficié de mesures actives du marché du travail, 895 ont eu recours aux services de réadaptation professionnelle, 11 694 ont trouvé un emploi par le biais du système de quota et 630 employeurs ont reçu des incitations visant à favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap; 2) chaque année, environ 1 500 personnes en situation de handicap bénéficient des mesures actives du marché du travail et 3 000 sont embauchés; et 3) entre 2019 et 2021, l’inspection du travail a engagé 21 procédures – dont 6 ont été confirmées – concernant la violation du droit de préférence s’agissant de l’emploi de candidats en situation de handicap, et a communiqué 4 affaires aux tribunaux. À cet égard, la commission fait référence à ses commentaires publiés en 2018 sur la mise en œuvre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi (des personnes handicapées), 1983.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le gouvernement fournit des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan national de lutte contre les discriminations pour 2017-2022, notamment des cours de formation en ligne à l’intention des travailleurs syndiqués, des experts en matière de ressources humaines, des responsables d’entreprise et des représentants de travailleurs afin de les informer du cadre réglementaire en place, de la responsabilité qui leur incombe de créer un environnement du travail exempt de discrimination et de leur devoir de protéger la dignité des travailleurs. La commission note que, le 30 mars 2023, le gouvernement a adopté un Plan national de protection et de promotion des droits humains, et de lutte contre les discriminations pour 2023-2027, et un plan d’action correspondant, qui vise à améliorer la prévention des discriminations et à fournir un appui aux victimes, ainsi qu’à renforcer les activités de sensibilisation à la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à ce jour en matière d’emploi et de profession, y compris le recrutement, dans le cadre: i) du plan national de lutte contre les discriminations pour 2017-2022; et ii) du plan national de protection et de promotion des droits humains, et de lutte contre les discriminations pour 2023-2027, et leurs plans d’action respectifs.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Rappelant que la loi antidiscrimination dispose que le médiateur consulte les partenaires sociaux lorsqu’il prépare ses rapports périodiques et qu’il rend des avis et publie des recommandations (article 15 (1)), la commission prend note que le rapport annuel du médiateur pour 2018 ne mentionne pas ces consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout processus de consultation mené en vertu de la loi antidiscrimination et toute information sur les question traitées; et ii) toute coopération complémentaire avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur le thème de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Article 3 d). Accès des minorités nationales aux emplois soumis au contrôle d’une autorité nationale. Le gouvernement souligne que, au 31 décembre 2021, 3,03 pour cent des employés de l’administration publique étaient issus de minorités nationales, et indique que: 1) l’article 22, paragraphe 4 de la loi constitutionnelle relative aux droits des minorités nationales (CARNM) prévoit que, dans le cadre de l’attribution de postes au sein des administrations publiques et des instances judiciaires et administratives, les minorités nationales sont prioritaires, dans des conditions d’égalité; 2) en 2021, sur les 116 candidats qui ont invoqué leur droit à la priorité d’emploi, 14 ont été embauchés; 3) le ministère de la Justice et de l’Administration publique veille à ce que les avis de vacances de poste incluent des informations sur le droit à la priorité d’emploi; et 4) l’exercice d’une tel droit n’entraîne pas l’obligation de fournir des preuves d’appartenance à une minorité nationale. Concernant le recrutement de minorités nationales par le biais du Plan pour l’emploi dans la fonction publique, le gouvernement explique que ce plan pour 2021 n’a pas encore été adopté pour des raisons de restrictions budgétaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour inclure les minorités nationales dans la fonction publique et de continuer à fournir des informations sur la composition ethnique dans ce secteur.
Contrôle de l’application de la loi. Concernant l’application dans la pratique des dispositions législatives pertinentes et du rôle des inspecteurs du travail dans les activités de sensibilisation, le gouvernement informe que: 1) le mandat de l’inspection du travail n’inclut pas d’activités de conseil, de lancement de campagnes ou de sensibilisation; 2) en 2021, les inspecteurs du travail ont signalé aux tribunaux cinq cas de suspicion raisonnable de harcèlement, de harcèlement sexuel et de protection contre la victimisation; 3) en 2019, 24 avertissements verbaux ont été envoyés, dans lesquels il a été demandé aux employeurs d’adopter et de publier un règlement de travail qui contienne des mesures visant à protéger les travailleurs des actes de discrimination; et 4) selon l’article 134 de la loi sur le travail, les données utilisées dans la procédure sur le lieu de travail pour la protection de la dignité des travailleurs sont confidentielles. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures adoptées par les organes concernés pour sensibiliser le public à l’élimination de toute forme de discrimination en matière d’emploi et de profession, en particulier concernant les procédures et les réparations prévues en la matière; et ii) continuer à fournir des données sur le nombre de cas de discrimination dans le cadre de l’emploi et de la profession traités par les autorités compétentes, ainsi que les sanctions imposées et les réparations versées. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer de tout nouvelle mesure prise ou envisagée pour s’assurer que le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes et le médiateur pour l’égalité de genre disposent de ressources suffisantes pour accomplir pleinement leur mission.
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