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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Sierra Leone (RATIFICATION: 2011)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2020
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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle: 1) les informations sur les décisions de justice relatives à l’application de la convention ne sont pas facilement disponibles mais que le gouvernement s’emploie à recueillir ces informations; et 2) les dernières données statistiques sur l’application de la convention remontent à 2011. La commission note également que l’enquête en grappes à indicateurs multiples 6 (MICS 6), de 2017, n’a pas été actualisée. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT aux fins de la collecte de données statistiques sur le travail des enfants.
La commission note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption du Plan d’action sur le travail des enfants, qu’il mentionne dans son rapport précédent, ni sur la mise en œuvre de la Politique nationale du bien-être de l’enfant et de la Stratégie nationale de protection de l’enfance. Ayant à l’esprit le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, notamment en adoptant une politique nationale à cette fin; et ii) veiller à ce que soient mises à disposition des données suffisantes sur les enfants engagés dans le travail des enfants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) l’adoption du Plan d’action sur le travail des enfants; ii) les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale du bien-être de l’enfant et la Stratégie nationale de protection de l’enfance; iii) toute autre mesure prise pour éliminer progressivement le travail des enfants; et iv) la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays, notamment dans des travaux dangereux et dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux types de travaux dangereux, et détermination de ces types de travaux. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi de 2023 sur l’emploi. Rappelant que, en vertu de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants à partir de l’âge de 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux souterrains, la commission note avec satisfaction que la loi sur l’emploi: 1) interdit le travail d’un enfant âgé de moins de 18 ans lorsque ce travail est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité et son développement physique, mental, moral ou social, ou de nuire à son éducation (article 95 (4)); 2) interdit l’engagement d’un enfant âgé de moins de 18 ans dans des travaux souterrains (article 95 (2)); et 3) abroge expressément la loi sur les employeurs et les salariés (article 116).
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l’emploi de 2023 en est à sa phase finale avant son adoption. Elle note avec intérêt que l’article 23 (2) du projet de règlement détermine les types de travaux dangereux qui sont interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, conformément à l’article 95 (4) de la loi sur l’emploi. La commission note que cette interdiction inclut le travail dans les activités minières et extractives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 23 (3), qui établit la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, soit maintenu dans le règlement sur l’emploi au moment de son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 24 (3) du projet de règlement sur l’emploi de 2023, un enfant peut effectuer des types de travaux dangereux, à condition que l’employeur veille à la sécurité, au bien-être et à la protection de l’enfant contre l’exploitation ou des sévices, et à condition d’assurer une surveillance adéquate, des conditions de travail appropriées et le respect des directives pour la protection de l’enfant. La commission note que cette dérogation: 1) ne fixe pas d’âge minimum; et que 2) si elle exige de veiller à la sécurité et à la santé des adolescents, elle n’exige pas qu’ils reçoivent également une formation professionnelle spécifique adéquate dans la branche d’activité correspondante.
La commission note aussi que l’article 24 (2) du projet de règlement dispose que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à la suite d’une demande dans ce sens, peut autoriser, au cas par cas, un enfant à effectuer des types de travaux dangereux, à condition que ce soit dans le cadre d’un programme de formation professionnelle, d’un apprentissage ou dans un établissement de formation agréés. À ce sujet, la commission rappelle que, même dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle, les dérogations permettant aux jeunes âgés de moins de 18 ans d’effectuer des types de travaux dangereux devraient se limiter aux jeunes âgés d’au moins 16 ans. La commission prie donc le gouvernement, de veiller à ce que les articles 24 (2) et (3) du projet de règlement sur l’emploi de 2023 soient modifiés pour: i) fixer un âge minimum d’au moins 16 ans dans les dérogations à l’interdiction générale pour les enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux, y compris dans le cadre d’une formation professionnelle et d’un apprentissage; et ii) de veiller à ce que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et à ce que, dans tous les cas, ils reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que: 1) l’article 99 de la loi sur l’emploi fixe expressément à 14 ans l’âge minimum pour commencer un apprentissage auprès d’un artisan, ou au terme de l’éducation de base; et 2) les articles 100 à 103 prévoient les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être effectué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 99 de la loi sur l’emploi, notamment sur le nombre d’infractions signalées et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note avec intérêt que la loi sur l’emploi: 1) fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission d’un enfant à la réalisation de travaux légers (article 96 (1)); et 2) définit les travaux légers comme étant les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la santé ou le développement de l’enfant et qui n’affectent pas l’assiduité scolaire de l’enfant ou sa capacité de tirer le bénéfice des devoirs scolaires (article 96 (2)). Toutefois, le gouvernement indique aussi que la législation n’indique pas les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés ni la durée, en heures, pendant laquelle ces travaux peuvent être exercés. La commission note également que le projet de règlement sur l’emploi ne dresse pas de liste des activités qui constituent des travaux légers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de règlement sur l’emploi de 2023 prévoie: i) des dispositions visant à garantir la détermination des activités qui constituent des travaux légers; ii) les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés; et iii) la durée, en heures, pendant laquelle l’emploi d’enfants peut être autorisé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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