ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C097

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Évolution de la législation. Politique migratoire. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, mentionne un certain nombre de modifications de la législation concernant les migrations de main-d’œuvre, notamment: 1) la modification de l’article 210 de la loi sur les relations de travail (ZDR1) en vue d’augmenter le niveau de protection minimum offert aux travailleurs détachés en Slovénie par des employeurs étrangers, de manière à garantir l’application de réglementations slovènes plus favorables; 2) la modification de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT) en vue de faciliter le recrutement de travailleurs étrangers dans des entreprises innovantes ou des entreprises à forte valeur ajoutée; et 3) la modification de la loi des étrangers (ZTuj-2) portant, entre autres, sur les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi saisonnier et dans le cadre de transferts intra-entreprises, et pour faciliter l’entrée des ressortissants de pays tiers venant à des fins de recherche et d’étude. La commission prend également note du fait que la précédente stratégie pour les migrations à caractère économique (SEM) 2010-2020 a expiré et que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption d’une nouvelle politique en matière de migrations de main-d’œuvre. À cet égard, elle souhaite souligner l’importance: 1) d’élaborer une politique cohérente relative aux migrations internationales aux fins d’emploi, fondée sur les besoins économiques et sociaux des pays d’origine et des pays de destination, et tenant compte des besoins à court terme en main-d’œuvre et des conséquences sociales et économiques à long terme; et 2) d’intégrer les politiques nationales de migrations aux fins d’emploi et la protection des droits des travailleurs migrants à la politique nationale de l’emploi visant à promouvoir le plein emploi, décent, productif et librement choisi (voir l’Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 169-170). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter une nouvelle stratégie pour les migrations à caractère économique et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation visant à réglementer l’émigration et l’immigration.
Articles 2 et 4. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. La commission note que le gouvernement confirme que les services fournis par les Points INFO aux étrangers sont gratuits.
Article 6. Libre choix de l’emploi. La commission renvoie à ses commentaires, au titre de l’article 14 de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT). Elle note, en particulier, l’indication selon laquelle les violations de la législation slovène du travail sont principalement enregistrées par type de violation de la loi sur les relations de travail (ZDR-1) et qu’il n’existe pas de statistiques sur ces violations ventilées en fonction de la citoyenneté (ressortissants nationaux et travailleurs étrangers). À cet égard, la commission souligne que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature des inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, et ce pour définir des priorités et concevoir des mesures, et pour évaluer l’efficacité et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2016, paragr. 647-650). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces données sur les flux migratoires de main-d’œuvre soient collectées, ventilées par sexe et par secteur d’emploi et de profession, afin d’être en mesure d’évaluer si les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays bénéficient, dans la pratique, de conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux nationaux, en ce qui concerne la rémunération, les heures de travail, le régime des heures supplémentaires, les périodes de repos et les congés annuels.
Égalité de traitement en matière de logement. Le gouvernement indique que les conditions de logement des travailleurs étrangers continuent de faire l’objet d’inspections qui ont permis de détecter deux infractions en 2018 et en 2019. Aucune infraction n’a été constatée de 2020 à juillet 2022. La commission prend note de ces informations.
Égalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement confirme que, lorsque des étrangers encore titulaires d’un permis unique en cours de validité sont radiés du régime de sécurité sociale obligatoire parce que la relation d’emploi a cessé, ils sont informés de la radiation par le service de l’emploi et doivent envoyer la preuve d’un contrat de travail avec le même employeur et pour le même emploi dans un délai de quinze jours pour éviter la radiation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale met en œuvre le principe de traitement non moins favorable des travailleurs étrangers dont le contrat de travail prend fin, en ce qui concerne les droits à des prestations de sécurité sociale découlant d’emplois antérieurs, en matière d’accès aux soins médicaux ou aux prestations de sécurité du revenu (par exemple, prestations de maternité, prestations familiales ou prestations de chômage) pour les périodes durant lesquelles ils sont autorisés à rester sur le territoire national. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il a conclu des accords internationaux avec d’autres États pour le maintien des droits acquis et en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale.
Application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la prestation de services transnationale (ZČmlS) transpose la directive de l’UE no 2018/957 sur le détachement de travailleurs. Elle prend note des informations détaillées fournies sur les activités de l’inspection du travail, tant en ce qui concerne le contrôle de la réglementation sur le travail détaché que le contrôle de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT). Elle note toutefois que les informations fournies sur le travail détaché concernent, pour l’essentiel, des travailleurs détachés dans d’autres États membres de l’UE, par opposition aux informations sur la situation des travailleurs étrangers détachés en Slovénie. Elle note également que la plupart des violations de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT), signalées pour 2021, concernaient des situations où les employeurs demandaient aux travailleurs d’effectuer un travail pour lequel ils n’avaient pas d’autorisation (article 7 de la loi). La commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte des activités de l’inspection du travail en rapport avec les migrations de main-d’œuvre, y compris des informations sur l’application, dans la pratique, de la législation sur le travail détaché effectué en Slovénie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées par l’inspection du travail en cas de violation de la loi sur les relations de travail (ZDR-1) au détriment des travailleurs migrants (nature des sanctions et, le cas échéant, montant des amendes), ainsi que des informations sur toute décision de justice pertinente.
Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et publiées par le Service de l’emploi, qui montrent que 22 560 permis de travail ont été délivrés en 2021 et 12 894 au cours des sept premiers mois de 2022. La grande majorité de ces permis ont été délivrés dans le cadre de l’accord de mobilité en vigueur avec la Bosnie-Herzégovine (19 577 en 2021 et 10 908 pour les sept premiers mois de 2022) et concernaient très majoritairement des travailleurs migrants de sexe masculin (21 038 en 2021 et 11 266 pour les sept premiers mois de 2022). Enfin, les principaux secteurs pour lesquels des permis de travail ont été délivrés sont le secteur manufacturier (5 012 en 2021 et 3 324 au cours des sept premiers mois de 2022) et le secteur de la construction (4 081 en 2021 et 2 366 au cours des sept premiers mois de 2022). La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à communiquer des données statistiques sur les migrations de main-d’œuvre, y compris des informations sur les types de permis accordés et les secteurs dans lesquels les travailleurs migrants sont employés, ventilées par sexe et par nationalité. Elle invite également le gouvernement à recueillir et à communiquer des statistiques comparables sur le nombre de travailleurs slovènes à l’étranger. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les directives concernant les statistiques sur les migrations internationales (ICLS/20/2018/Guidelines), pour examen et orientation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer