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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Brazil (RATIFICATION: 2010)

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La commission note qu’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale des syndicats brésiliens (CSB) et le Syndicat des fonctionnaires du pouvoir législatif fédéral et de la Cour des comptes fédérale (SINDILEGIS) alléguant l’inexécution de la Convention par le Brésil a été déclarée recevable par le Conseil d’administration en novembre 2022 (GB.346/INS/18/9). Les organisations susmentionnées allèguent que toutes les dispositions de la convention n’ont pas encore été transposées en droit brésilien, en particulier ses articles 7 (Procédures de détermination des conditions d’emploi) et 8 (règlement des différends). Dans l’attente de l’examen de ladite réclamation par le Comité tripartite nommé à cet effet, la commission n’examinera pas la mise en œuvre par le Brésil des deux articles précités de la convention.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2022 et le 2 octobre 2023 concernant la mise en œuvre des articles 7 et 8 de la convention ainsi que les questions générales traitées dans le présent commentaire. La commission note que la CUT allègue également la commission d’une série d’actes antisyndicaux contre le syndicat des fonctionnaires publics de la municipalité de Criciúma (SISERP). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CUT concernant la situation du SISERP.
Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application de la convention, organisations d’agents publics. La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la convention s’applique indistinctement à toutes les sphères du service public, qu’il s’agisse des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire, ainsi qu’à tous les niveaux municipal, étatique et fédéral; et ii) selon le registre national des organisations syndicales, il existe au Brésil 2 726 organisations syndicales (syndicats, fédérations et confédérations) représentant les fonctionnaires ou employés publics au Brésil, qu’ils soient municipaux, étatiques ou fédéraux, ce chiffre correspondant à environ 16 pour cent des syndicats actifs au Brésil.
Articles 4 et 5. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, après avoir noté l’existence de dispositions législatives interdisant de manière générale la discrimination antisyndicale et garantissant l’inamovibilité des représentants syndicaux, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoie expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux dispositions constitutionnelles et législatives mentionnées dans ses rapports précédents qui interdisent de manière générale la discrimination antisyndicale et garantissent l’inamovibilité des représentants syndicaux, tant pour la catégorie des employés publics couverts par la Consolidation des lois du travail (et soumis à la compétence des tribunaux du travail) que pour celle des fonctionnaires publics couverts par le Statut des fonctionnaires civils de l’union (loi no 8112/90) mais dont les litiges ne relèvent pas des juridictions du travail. La commission note que le gouvernement fait également référence à différents projets de lois, qui remontent maintenant à plusieurs années, destinés à réglementer les actes antisyndicaux (Projets de loi no 36/2009, no 75/2009, no 6709/2009 et no 1493/2015). La commission note par ailleurs les observations de la CUT soulignant le caractère insuffisamment protecteur de la loi no 8112/90. La commission observe qu’il ressort de ce qui précède que la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la convention n’a pas donné lieu à d’évolution notable depuis son précédent commentaire. Elle constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux. Soulignant de nouveau la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission se voit donc encore une fois dans l’obligation de réitérer sa demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux.
Article 6. Facilités offertes aux représentants des travailleurs. La commission note les observations de la CUT selon lesquelles l’article 92 loi no 8112/90, imposerait des restrictions très importantes concernant le nombre de représentants des agents publics pouvant bénéficier d’un congé syndical sans rémunération (deux fonctionnaires pour les organisations réunissant jusqu’à 5 000 affiliés, quatre pour les organisations réunissant entre 5 000 et 30 000 affiliés; et huit pour les organisations réunissant plus de 30 000 affiliés). La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CUT en apportant des précisions sur le régime des crédits d’heures (totaux ou partiels) applicables aux représentants des agents publics.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.). La commission note la référence du gouvernement à l’article 240 de la loi no 8112/90 qui, en plus de consacrer l’inamovibilité des représentants syndicaux prévoit, en faveur des organisations de fonctionnaires publics, un mécanisme de recouvrement des cotisations syndicales. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en indiquant les autres facilités dont pourraient bénéficier les représentants des travailleurs dans la fonction publique.
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