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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Albania (RATIFICATION: 2007)

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Article 3 de la Convention. Politique nationale. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres 2021-2030 (NSGE 2021-2030), qui vise notamment à l’autonomisation économique des femmes et à la promotion de leur indépendance économique (objectif stratégique I), grâce à série d’objectifs stratégiques, à savoir: 1) la mise en œuvre d’un cadre juridique et de politiques améliorés qui permettent une répartition égale entre hommes et femmes du travail domestique et des services à la personne non rémunérés, les jeunes femmes et les jeunes hommes, et les filles et les garçons (objectif stratégique 1.1); 2) l’amélioration de l’accès des femmes, des jeunes femmes et des filles dans toute leur diversité aux services et produits financiers et aux ressources productives (objectif stratégique 1.2); 3) la réduction des obstacles qui empêchent les femmes, les jeunes femmes et les filles d’accéder au marché du travail; et 4) l’amélioration de l’accès à un travail décent, y compris non traditionnel, pour les femmes, les jeunes femmes et les filles dans toute leur diversité (objectif stratégique 1.3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans le cadre de la Stratégie nationale pour 2021-2030, pour atteindre ces objectifs stratégiques et, plus généralement, pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à exercer un emploi sans faire l’objet de discrimination. Elle demande également des informations sur les résultats de ces mesures et leur impact concret sur l’accès à l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Organisation du travail. La commission note que les mesures prévues au titre de l’objectif stratégique 1.1. de la NSGE 2021-2030 sur la répartition égale du travail domestique non rémunéré comprennent l’examen du cadre juridique et des politiques relatives aux congés payés et aux modalités de travail flexibles (mesure 1.1.2.a), une réunion en ligne pour lancer les conclusions de cet examen (mesure 1.1.2.b), et l’élaboration de projets de propositions de législation ou de politiques (mesures 1.1.2.c-e). Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application, dans la pratique, des nouveaux droits au congé parental prévus par le Code du travail pour renforcer la protection des travailleurs à temps partiel et en télétravail (articles 15 et 16). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration éventuelle de propositions de nouveau cadre juridique et politique. Elle réitère également ses demandes d’informations sur l’application dans la pratique de la législation sur le congé parental, ainsi que sur le recours à des modalités de travail flexibles - temps partiel, travail à domicile et télétravail, par exemple données statistiques ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales ayant recours à de tels congés ou à l’une ou l’autre de ces modalités de travail.
Article 5. Services et équipements de garde d’enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’adoption de la loi no 121/2016 sur les services de protection sociale en République d’Albanie, qui exige des administrations locales qu’elles élaborent des plans sociaux fondés sur les besoins de leurs communautés. Le gouvernement indique que 87 pour cent des municipalités (58 des 61 municipalités du pays) ont élaboré et adopté un plan social local, et qu’un total de 64 centres de services ont été créés pour fournir des services sociaux. Les groupes les plus soutenus sont les enfants, les familles, les femmes et les filles, ainsi que les personnes âgées. Pour les familles qui comptent une personne handicapée, la plupart des municipalités financent les frais de transport afin de recevoir des services thérapeutiques dans les centres de soins, ces derniers comprenant souvent une combinaison de services de garde de jour avec l’assistance d’équipes multidisciplinaires œuvrant directement auprès des familles. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des services mobiles ont été mis en place en plus des centres sociaux pour atteindre les zones rurales. Tout en prenant note de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de familles qui utilisent les services de garde d’enfants, les soins aux personnes âgées et autres types de services sociaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la planification communautaire et mettre en place les services communautaires.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) un certain nombre de campagnes de sensibilisation ciblant les employeurs et les travailleurs ont été menées pour les informer sur les différentes formes de droits au congé payé; et 2) il a apporté son soutien à l’élaboration de politiques favorables à la famille sur le lieu de travail. La commission note également que, selon la NSGE 2021-2030, l’évaluation des résultats de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres et de son plan d’action (2016-2020) a montré une participation accrue des femmes sur le marché du travail et une réduction d’environ 8 pour cent du travail non rémunéré des femmes. À cet égard, la commission note que l’objectif stratégique 1.1. de la NSGE 2021-2030 sur la répartition égale du travail domestique non rémunéré prévoit l’organisation de 96 activités d’information, étalées sur quatre ans, sur l’importance d’une répartition égale entre hommes et femmes du travail domestique et des services à la personne non rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces sessions éducatives, en particulier sur le taux d’activité des femmes. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces sessions sont également l’occasion de sensibiliser au principe de l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs masculins et féminins, ainsi qu’aux problèmes que rencontrent les travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que la NSGE 2021-2030 reconnaît qu’il est important de recevoir une éducation et une formation tout au long de la vie, d’avoir un emploi et de recevoir une formation continue pour progresser vers de nouvelles professions et lutter contre les stéréotypes de genre tout en favorisant la juste répartition du travail entre hommes et femmes. De plus, la NSGE 2021-2030 prévoit un meilleur accès aux femmes et aux filles, dans toute leur diversité, aux services et produits financiers et aux ressources productives (objectif spécifique 1.2), de même qu’aux emplois non traditionnels (en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques (STIM), etc.) (objectif stratégique 1.3). Le gouvernement informe la commission de l’adoption de la loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi, portant création de l’Agence nationale pour les compétences en matière d’emploi, chargée de gérer les programmes d’emploi et les activités d’enseignement et de formation professionnels. La commission prie le gouvernement de préciser si les activités menées pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques 1.2 et 1.3 de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres 2021-2030 comprennent des activités visant à donner accès à l’orientation et à la formation professionnelles conçues pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie, et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Agence nationale pour les compétences en matière d’emploi.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique de la législation contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la situation familiale (article 9 du Code du travail et article 12 de la loi no 10/221 sur la protection contre la discrimination). La commission rappelle l’importance qu’il y a à imposer des sanctions efficaces et dissuasives pour garantir l’application effective de la convention, ainsi qu’à mener des actions de sensibilisation au droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à l’emploi sans discrimination (voir Étude d’ensemble de 2023, paragr. 470). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de justice pertinente ayant trait à la question du licenciement sur la base de la situation familiale, y compris des informations sur le nombre de cas détectés, ainsi que sur la suite qui leur a été donnée (nature des sanctions imposées et montants accordés à titre de compensation).
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail se réunira prochainement pour se concerter sur les questions liées à l’application de la convention. La commission rappelle que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont un rôle clé à jouer dans ce domaine. Elle rappelle en outre qu’il est important que les partenaires sociaux parviennent à un accord sur la conception, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures adoptées pour donner effet à la convention en vue de garantir sa pertinence, de sensibiliser à son existence, de promouvoir son acceptation et son appropriation plus larges, et de renforcer son efficacité. À ces fins, la commission encourage également le gouvernement à prendre des mesures en faveur d’une plus forte présence et représentation des femmes dans les institutions du dialogue social (voir Étude d’ensemble de 2023, paragr. 312). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs est encouragée en vue de concevoir et d’appliquer des mesures destinées à donner effet à la convention, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres 2021-2030 ou de toute autre politique pertinente.
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