ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C115

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2011
Direct Request
  1. 2023
  2. 2005
  3. 1992
  4. 1988

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1, 3, paragraphes 1 et 2, 6, 7, 8, et 14 de la convention. Législation. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical. La commission prend bonne note que, sur la période 2018-2021, aucun accident du travail avec arrêt n’a été à déplorer par suite d’une irradiation brutale d’un travailleur. La commission note toutefois que, selon l’indication du gouvernement, la réglementation en matière de radioprotection et, notamment, les doses maximales admissibles n’ont pas été mises à jour depuis de nombreuses années. Le gouvernement indique que cette situation trouve son origine dans l’insuffisance des moyens humains et les difficultés rencontrées pour transposer la nouvelle réglementation applicable en France métropolitaine en Nouvelle-Calédonie. La commission note toutefois avec regret que la nouvelle réglementation, qui devait être adoptée en décembre 2016, ne l’a pas encore été. La commission note que l’actualisation de la délibération no 547 du 25 janvier 1995, relative à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, était programmée pour le premier semestre de 2023 et que, dans l’attente de cette actualisation, les parties prenantes (entreprises et institutions concernées) avaient décidé que la délibération susmentionnée continuerait d’être appliquée s’agissant des grands principes de protection et de gestion de l’exposition des travailleurs qu’elle pose, mais qu’en ce qui concerne sa mise en œuvre, elles se réfèreraient à la réglementation métropolitaine. À cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes suivants de son observation générale de 2015, paragraphe 31, relatif au système de protection radiologique; les paragraphes 32 à 35 relatifs aux recommandations en vigueur concernant les limites de dose maximales admissibles; et le paragraphe 40 sur la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et l’offre d’un autre emploi. La commission note en outre que 2023 devait être l’année au cours de laquelle devait être engagée une réflexion sur la création d’un bureau gouvernemental calédonien de la radioprotection, chargé d’assurer la liaison entre toutes les parties prenantes. La commission attend du gouvernement qu’il déploie tous les efforts nécessaires pour qu’à la lumière des paragraphes susmentionnés de l’observation générale de 2015, une nouvelle réglementation donnant pleinement effet à la convention, en particulier à son article 3, paragraphes 1 et 2, et à ses articles 6, 7, 8 et 14, soit adoptée dans les plus brefs délais et en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs concernés. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la création d’un bureau gouvernemental calédonien de la radioprotection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer