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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Belarus (RATIFICATION: 2020)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, en particulier des sections pertinentes du Code du travail qui mettent en œuvre la convention, notamment le chapitre 12, qui, conformément à l’article 3, prévoit une durée du congé annuel payé d’au minimum 24 jours civils.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les personnes employées, à l’exception de celles qui sont tenues de rembourser les dépenses engagées par l’État si elles étaient des enfants placés sous tutelle de l’État, celles-ci étant alors employées en vertu d’une décision de justice. Pour ces personnes, la période de congé est limitée à sept jours civils, le congé de maternité et de garde d’enfants jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans étant inclus, conformément au paragraphe 14 du décret n° 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures supplémentaires pour la protection par l’État des enfants dans les familles dysfonctionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par l’instauration de cette exclusion.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Périodes d’incapacité de travail non comptées dans le congé payé annuel minimum. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les périodes d’incapacité temporaire de travail dues à la grossesse et les périodes de congé de maternité ne sont pas comptées dans le nombre de jours de congé annuel et n’en font pas partie. Toutefois, la commission note également que le Code du travail ne contient aucune disposition stipulant que les périodes d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident ne peuvent être comptées dans le nombre de jours de congé payé annuel minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention pour ce qui est des périodes d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident.
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