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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (RATIFICATION: 2005)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les autorités judiciaires ont enregistré, en 2022, un total de 55 victimes de traite, dont 10 enfants de moins de 18 ans. Cette même année, des poursuites ont été engagées à l’endroit de 212 personnes prévenues de participation à la traite des personnes et 54 personnes ont été condamnées pour traite à des fins d’exploitation sexuelle, de pornographie, de prostitution forcée, de travail forcé et d’adoption illégale. La commission note également que l’UNETE, la CTV, la CTASI, la CUTV, la FAPUV, la CGT et la CODESA font observer que le nombre de cas de traite enregistrés par les tribunaux pénaux et le nombre d’enfants victimes de traite repérés semblent peu élevés par rapport à l’ampleur du problème.
La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le stade auquel se trouve l’avant-projet de loi contre la traite des personnes. Dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), la commission relève qu’aucun délai n’est prévu pour l’adoption du projet de loi visant à prévenir et à punir le crime de traite des personnes et à fournir une aide complète aux victimes (CMW/C/VEN/CO/1, 27 octobre 2023, paragr. 46). Dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), elle relève également que le comité s’est dit préoccupé par: 1) le nombre limité de mesures visant à prévenir la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, ainsi qu’à engager des poursuites et à sanctionner les auteurs de tels actes; et 2) le manque de données ventilées sur la traite des femmes et des filles à destination et en provenance du pays (CEDAW/C/VEN/CO/9, 31 mai 2023, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour garantir: i) l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes; ii) des enquêtes approfondies et des poursuites solides à l’endroit de toute personne participant à la traite des enfants; et iii) la collecte de données à jour sur l’étendue et la nature de la traite des enfants dans le pays. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de violations dénoncées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour des infractions liées à la traite d’enfants de moins de 18 ans. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 3 et article 7, paragraphe 2. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission note que l’Institut autonome – Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA) a aidé 17 enfants victimes de traite (14 filles et 3 garçons) à retrouver leur famille, entre 2022 et mai 2023. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’une aide apportée à des enfants. Il n’apparaît toutefois pas clairement combien d’entre eux étaient victimes de traite: 1) entre janvier et février 2023, l’Office national de prise en charge complète des victimes de violence (ONAIVV) a fourni une aide à 304 victimes d’actes de violence; et 2) 110 enfants et adolescents ont été accueillis dans des centres d’urgence et autres lieux d’hébergement et ont bénéficié de services de soins complets.
La commission note que le gouvernement dit que, tous les mois, l’IDENNA mène des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux en vue d’empêcher que des enfants ne soient victimes de traite et d’abus et de les protéger contre de tels actes. Dans les observations de l’UNETE, de la CTV, de la CTASI, de la CUTV, de la FAPUV, de la CGT et de la CODESA, la commission relève qu’a été adopté le décret présidentiel no 4 540 de 2021 portant approbation du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2021-2025. Toutefois, l’UNETE, la CTV, la CTASI, la CUTV, la FAPUV, la CGT et la CODESA observent que: 1) le gouvernement devrait fournir des informations détaillées sur la teneur et la mise en œuvre de ce plan; 2) le gouvernement n’évalue pas l’efficacité des plans élaborés; et 3) l’IDENNA devrait faire part des résultats de ses actions, par voie de rapports et de données.
La commission prend également note, dans les observations finales du CMW, de la création: 1) en 2020, du Bureau du Défenseur du peuple spécialisé en matière de protection des migrants, des réfugiés et des victimes de la traite de personnes; et 2) en 2021, du Conseil national de lutte contre la traite des personnes, chargé d’assurer le suivi, l’évaluation, l’exécution et le contrôle du Plan national de lutte contre la traite de personnes pour 2021-2025 (CMW/C/VEN/CO/1, 27 octobre 2023, paragr. 6). Dans les observations finales du CEDAW, la commission relève que le comité est préoccupé par l’absence de protocoles pour repérer rapidement les victimes de la traite et les orienter vers les services appropriés (CEDAW/C/VEN/CO/9, 31 mai 2023, paragr. 27). À ce sujet, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la révision en cours du protocole d’aide aux victimes de traite par l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT). Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission note avec préoccupation que le gouvernement, une fois de plus, ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement d’évaluer les mesures prises, notamment dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite de personnes pour 2021-2025, pour prévenir et combattre la traite des enfants. La commission prie également le gouvernement de poursuivre son action et de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; ii) le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié de ces mesures; iii) l’avancée de la révision du protocoled’aide aux victimes de traite par l’ONCDOFT.
Article 3, alinéa d). Enfants engagés dans des activités minières dangereuses. La commission note que le gouvernement dit que la «Misión Piar», créée en 2005, est un programme social qui vise à améliorer la vie des personnes dans les mines en apportant une aide complète aux mineurs, notamment en mettant au point des programmes de promotion et de défense des droits des femmes et des enfants et toute autre mesure contribuant à réduire le risque de travail des enfants tout en promouvant le travail décent ainsi qu’un milieu de travail sûr et salubre. Elle note que, dans leurs observations, l’UNETE, la CTV, la CTASI, la CUTV, la FAPUV, la CGT et la CODESA: 1) disent qu’il n’y a pas d’inspection du travail dans les mines illégales; et 2) font observer que les activités minières illégales dans l’Arc minier de l’Orénoque existent depuis de nombreuses années, que le travail forcé des garçons y est en augmentation et que le gouvernement ne prend aucune mesure pour y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans des activités minières dangereuses, pour les soustraire de ces activités et pour leur offrir des services de réadaptation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures expressément prises à ce sujet, notamment dans le cadre de la «Misión Piar» et sur les résultats obtenus, en fournissant des informations sur le nombre d’enfants soustraits ayant bénéficié d’une aide directe en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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