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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Netherlands (RATIFICATION: 1952)

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La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues le 30 août 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet, reçue le 26 octobre 2023.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission note que d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 401 351 personnes en tout ont immigré aux Pays-Bas en 2022. Selon les données statistiques publiées par le Bureau central de statistique (CBS), 63,9 pour cent de ces immigrés étaient d’origine européenne, venus principalement d’Europe centrale et orientale, et le travail était le motif d’immigration le plus courant. Toujours selon les données du CBS, la proportion d’immigrés ayant un emploi reste faible pour les ressortissants de pays hors Union européenne (UE): sur l’ensemble des immigrés provenant de pays n’appartenant pas à l’UE ou à l’Association européenne de libre-échange (AELE), arrivés aux Pays-Bas en 2017 et toujours présents sur le territoire néerlandais après une année, 17,3 pour cent étaient salariés ou travailleurs indépendants, alors que pour l’ensemble des ressortissants de pays de l’UE ou de l’AELE, la proportion était de 51 pour cent. En 2022, un total de 32 370 permis de travail ont été délivrés, dont 76,3 pour cent pour des migrants hautement qualifiés ou des titulaires de la carte bleue européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur: i) l’emploi des travailleurs migrants (citoyens de l’UE et ressortissants de pays tiers, en faisant la distinction entre les ressortissants de pays tiers détenteurs d’un permis de séjour temporaire, de longue durée et permanent) dans les différents secteurs économiques, ventilées par sexe et nationalité, si elles existent; et ii) le nombre d’émigrants néerlandais permanents.
Information sur les politiques et la législation nationales. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle, en janvier 2022, la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers (Wav) a été modifiée avec deux objectifs principaux: 1) prolonger la durée maximale du permis de travail d’un à trois ans; et 2) introduire l’obligation de payer la rémunération des travailleurs par virement bancaire, en interdisant les paiements en espèces. Le gouvernement ajoute que plusieurs mesures ont été adoptées pour veiller à la protection des travailleurs détachés lors de la transposition de la Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, à savoir: 1) la modification de la loi sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés dans l’UE (WagwEU) et de la loi sur le salaire minimum et l’indemnité de congé minimum (WML); et 2) le lancement, en mars 2020, d’un portail de notification en ligne pour mieux identifier les cas où dans la pratique, les travailleurs détachés ne bénéficient pas des conditions d’emploi auxquelles ils ont droit. De plus, le 1er juin 2023, la législation qui donne effet à la Directive (UE) 2020/1057 est également entrée en vigueur pour les travailleurs détachés dans le secteur du transport routier. La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi mène plusieurs campagnes d’information pour qu’employeurs et travailleurs aient connaissance de leurs droits et obligations respectives. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré une hausse du nombre de travailleurs détachés inscrits en 2022, une sous-déclaration est toujours probable puisque les chiffres ne reposent que sur les données fournies par les prestataires et les bénéficiaires de services sur le portail de notification en ligne. Il ajoute dans sa réponse que plusieurs mesures sont appliquées pour obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation des travailleurs migrants, y compris une enquête sur la façon d’établir un devoir de diligence pour les employeurs dans le cadre du processus d’enregistrement des travailleurs migrants. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV se disent préoccupées par la sous-déclaration des travailleurs détachés, ce qui crée d’importants déficits de gouvernance et empêche d’avoir une idée précise du nombre de travailleurs migrants aux Pays-Bas. Les organisations restent également préoccupées par les conditions de travail s’apparentant à de l’exploitation des travailleurs détachés dans la pratique et par l’absence de contrôles efficaces, notamment en ce qui concerne la durée des détachements. La commission prend note avec préoccupation de ces informations et se renvoie à son observation adoptée en 2022 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, où elle notait que la FNV et la CNV répétaient que l’inspection du travail n’est ni autorisée à assurer l’application des conventions collectives en ce qui concerne les travailleurs détachés temporaires ni suffisamment équipée à cette fin. Notantla récente évolution de la législation, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs migrants détachés bénéficient de la protection prévue par la convention dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation menée auprès des employeurs et des travailleurs migrants détachés concernant leurs droits et obligations dans le but d’assurer le respect des prescriptions légales; ii) le nombre de travailleurs migrants détachés enregistrés aux Pays-Bas; et iii) toute évaluation menée sur l’effet de ces mesures, y compris le nombre de violations enregistrées pour le non-respect de la loi sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés dans l’UE (WagwEU) et de la loi sur le salaire minimum et le pécule de vacances minimum (WML), les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les politiques et la législation nationales établies et mises en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3 et annexe I, article 3. Mesures contre la propagande trompeuse et contrôle des agences privées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en octobre 2020, le Groupe de travail sur la protection des travailleurs migrants a formulé une cinquantaine de recommandations dans son rapport «Geen Tweederangsburgers» (pas de citoyens de seconde classe) destinées à lutter contre les abus dont sont victimes les travailleurs migrants. D’après le rapport, les travailleurs migrants sont souvent rémunérés au salaire minimum, disposent de contrats flexibles par l’intermédiaire d’agences de travail temporaire, dans des secteurs et des professions où il est rare de trouver des travailleurs néerlandais d’origine et il est fréquent que leur salaire ne soit pas payé ou qu’ils soient amputés de frais de logement. La commission salue la déclaration du gouvernement selon laquelle il a décidé de mettre en œuvre de toute urgence les recommandations du groupe de travail car les travailleurs migrants sont toujours victimes de trop nombreux abus. À cet égard, elle note que le projet de loi sur l’autorisation du détachement de main-d’œuvre a été soumis à la Chambre des représentants en octobre 2023 pour mettre en place un système de certification obligatoire des agences de travail temporaire actives aux Pays-Bas, qu’elles soient établies aux Pays-Bas ou dans un autre pays. Néanmoins, la commission note que dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV soulignent qu’en dépit des intentions affichées du gouvernement, la situation est toujours grandement préoccupante, principalement à cause du manque de contrôle public de la législation existante. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées soient correctement protégés et ne soient pas victimes de propagande trompeuse. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre à cette fin, en particulier à la suite des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la protection des travailleurs migrants; ii) toute évolution de la législation concernant la mise en place d’un système de certification obligatoire des agences de travail temporaire actives aux Pays-Bas et toute enquête menée pour en évaluer les effets; et iii) le nombre de poursuites engagées contre les personnes qui recourent à de la propagande trompeuse pour recruter des travailleurs migrants et les sanctions imposées.
Article 6. Égalité de traitement, y compris en matière de logement. La commission note que dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV rappellent leur préoccupation de longue date concernant les travailleurs migrants de l’UE en ce qui concerne leurs conditions de travail et de logement moins favorables, et les déductions faites sur leur salaire, mais indiquent que récemment leur attention a été attirée par des situations d’abus très préoccupantes dans lesquelles se trouvent des ressortissants de pays tiers non membres de l’UE (Asie centrale et orientale et Amérique du Sud), dont les employeurs obtiennent des permis de travail par l’intermédiaire d’autres États de l’UE. Elles ajoutent que le gouvernement reconnaît que ces travailleurs migrants se trouvent souvent dans des situations encore plus vulnérables, mais ne veille pas à l’application des règles en vigueur. À cet égard, la commission note que le gouvernement admet dans sa réponse aux observations des organisations syndicales que de plus en plus de ressortissants de pays tiers sont détachés aux Pays-Bas par l’intermédiaire d’autres États membres de l’UE et souligne que d’autres pays de l’UE sont confrontés au même problème. Il ajoute qu’il cherche à collaborer avec ces pays pour renforcer l’approche européenne et mieux coopérer avec les organismes chargés de l’application de la loi à l’intérieur et à l’extérieur des Pays-Bas. Un recensement des différentes possibilités de détachement pour les ressortissants de pays tiers est actuellement effectué pour vérifier si elles sont légales ou s’il s’agit de faux dispositifs. Concernant plus spécifiquement les logements des travailleurs migrants, la commission note que dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV indiquent que très souvent le logement loué n’est pas un appartement ni même une pièce séparée, mais plutôt un lit qui peut être loué simultanément à différentes personnes qui travaillent et dorment à tour de rôle. Des initiatives privées de certification et de vérification existent, mais étant donné que la législation nationale relative au logement et au contrôle des loyers ne s’applique pas à ces situations, les conditions d’hébergement des travailleurs migrants sont loin d’être conformes à quelques normes que ce soit. Les organisations syndicales demandent au gouvernement de mettre immédiatement un terme à cette situation en garantissant un contrôle public des logements loués aux travailleurs migrants. La commission prend note que le gouvernement déclare que l’Autorité néerlandaise du travail (NLA, anciennement l’inspection du travail, SZW) n’est pas habilitée à vérifier les logements, mais la Fondation pour des normes en matière de logement flexible (SNF) vérifie annuellement les logements proposés aux travailleurs migrants. En 2022, 10 000 logements ont ainsi été contrôlés et depuis 2021, une fiche d’information SNF contenant des informations pertinentes (contact) en, allemand, anglais, bulgare, espagnol, français, polonais, et roumain doit obligatoirement être présente dans le logement. Le gouvernement ajoute que cette nouvelle obligation explique probablement en grande partie l’augmentation du nombre de plaintes déposées en 2022 (188 par rapport à 48 en 2020). La commission note avec intérêt que la loi sur une bonne relation de location, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, crée une norme nationale de base pour instaurer une bonne relation de location en établissant des règles générales que les propriétaires bailleurs et les agences de location doivent respecter. En ce qui concerne les travailleurs migrants qui, dans la loi, sont définis comme des ressortissants de pays de l’UE, les règles générales portent sur la prévention et l’élimination de la discrimination et de l’intimidation, l’obligation d’établir un bail écrit et distinct du contrat de travail, et l’obligation de fournir aux travailleurs migrants des informations sur leurs droits et obligations en ce qui concerne le bien loué dans une langue qu’ils comprennent. Les municipalités disposent d’un service d’assistance téléphonique pour recueillir les plaintes concernant les propriétaires bailleurs et, à partir du 1er mars 2024, un permis sera exigé pour la location de logements. La commission salue encore la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la protection des travailleurs migrants – qui avait constaté le manque de logements pour les travailleurs migrants et le trop grand nombre de logements de piètre qualité –, un projet de loi sera présenté au Parlement en 2023 pour rendre obligatoire un système d’évaluation à points et y inclure la location de chambres ou de logements aux travailleurs migrants. Ce système obligatoire permettra de fixer le loyer maximum pour les chambres louées et les municipalités, en collaboration avec le tribunal des baux, seront chargées de faire respecter le loyer maximum. Néanmoins, la commission constate que les données statistiques fournies par le gouvernement montrent qu’en 2022, l’Institut néerlandais des droits de l’homme (NIHR) a enregistré 59 cas de discrimination sur le lieu de travail dénoncés par des personnes issues de l’immigration, par rapport à 27 cas en 2019 (soit une augmentation de 118 pour cent), et a rendu 24 décisions concernant des cas de discrimination fondée sur la nationalité sur le lieu de travail, par rapport à 5 en 2019 (soit une augmentation de 380 pour cent). Tout en saluant la récente évolution de la législation en vue d’améliorer les normes et les conditions de logement des travailleurs migrants de l’UE, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure supplémentaire prise pour veiller à ce que les travailleurs migrants, y compris d’un pays tiers hors UE, bénéficient, dans la pratique, d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que les Pays-Bas appliquent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, et en particulier la rémunération, la sécurité sociale et le logement; ii) toute évaluation des mesures mises en œuvre à cette fin jusqu’à présent; et iii) le nombre de plaintes concernant des propriétaires bailleurs recueillies par les services d’assistance téléphonique mis en place par les municipalités et de cas d’inégalité de traitement visant des travailleurs migrants dont ont été saisis les inspecteurs du travail, le NIHR, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail (NLA) choisit les contrôles qu’elle mène en fonction de ses priorités déterminées sur la base d’une analyse des risques. Il ajoute que la NLA ne peut fournir de chiffres concernant le traitement moins favorable des travailleurs migrants, car ses registres ne font pas la distinction entre les travailleurs migrants et les ressortissants nationaux. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV: 1) restent préoccupées par l’absence de mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application effective de la législation existante, en particulier par l’intermédiaire de la NLA; et 2) expriment des préoccupations spécifiques concernant les conditions de travail de travailleurs migrants employés comme soignants ou travailleurs domestiques par des ménages privés, la législation actuelle interdisant à l’inspection du travail de pénétrer dans les logements. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, l’inspection du travail est autorisée à pénétrer dans les logements. Il ajoute que plusieurs initiatives sont prévues pour améliorer l’accès à la justice des travailleurs migrants, notamment en: 1) garantissant un meilleur accès au service d’assistance juridique (Juridisch loket); et 2) rendant les procédures judiciaires plus simples et plus rapides grâce à la nomination de «juges de proximité» dans des districts participant à l’expérience. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour renforcer la NLA et d’autres institutions chargées de l’application de la loi afin de veiller à ce que les dispositions législatives et les règlements soient dûment appliqués, en particulier dans les secteurs où les travailleurs migrants sont principalement employés, dont le travail domestique; ii) les activités entreprises par l’inspection du travail à cette fin, y compris les activités de sensibilisation pour que les employeurs et les travailleurs migrants connaissent leurs droits et obligations; iii) l’impact des mesures appliquées pour garantir un meilleur accès à la justice aux travailleurs migrants; et iv) le nombre et la nature des violations identifiées par la NLA ou d’autres autorités compétentes ou qui leur ont été signalées, ainsi que les sanctions imposées.
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