ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C096

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des autres bureaux de placement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a réitéré sa demande au gouvernement de préciser les mesures mises en place pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger. Le gouvernement rappelle que l’activité des Agences Privées d’Emploi (APE) est réglementée par le décret no 2004-0054/PR/MESN. Le gouvernement constate toutefois que la plupart de ces agences ne respectent pas la législation du travail, notamment s’agissant des salariés intérimaires. Le gouvernement indique avoir donc adopté un décret no 2018-103/PR/MTRA définissant les conditions d’exercice des activités des APE. Le gouvernement souligne que le nouveau décret introduit des changements tels que: le renouvellement annuel de l’agrément des APE, la mise en place de frais d’agrément, la révision du montant de la caution déposée par les APE auprès du trésor public, l’obligation pour les APE de veiller au traitement favorable des travailleurs intérimaires et des exigences renforcées pour les APE intervenant à l’étranger. À cet égard, la commission note avec intérêt que, conformément aux dispositions du nouveau décret, l’APE qui déploie un travailleur à l’étranger doit au préalable s’assurer que l’emploi est effectivement disponible (article 30). L’APE est en outre tenue d’enregistrer le travailleur dans l’ambassade ou le consulat et de lui fournir une assistance médicale en cas d’accident de travail à l’étranger (article 31). L’APE doit de plus payer ses frais de visas, de transport, de permis de séjour, d’assurance et de couverture sociale (article 32). Les APE doivent informer l’Inspection du travail trimestriellement sur la situation des embauches et lui transmettre annuellement un état récapitulatif de tous les contrats conclus (article 35). Les APE qui ne respecteraient pas les dispositions du décret s’exposent à des sanctions allant de l’avertissement au retrait de l’agrément (article 38). Dans ce contexte,la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la nouvelle réglementation est appliquée dans la pratique ainsi que sur le contrôle réalisé par l’inspection du travail des activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant une synthèse des rapport des services d’inspection, des informations sur les infractions relevées et les sanctions appliquées ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne les travailleurs intérimaires et les travailleurs déployés l’étranger.
Perspectives de ratification de la convention no 181. Le gouvernement indique à nouveau que, après analyse, il envisage la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et qu’il a l’intention de consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur la question. Le gouvernement répète que la convention no 181 répond parfaitement aux exigences actuelles du marché du travail et au rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans son bon fonctionnement. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour poursuivre le processus de ratification de la convention no 181, qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer