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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Peru (RATIFICATION: 2002)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Types de travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail domestique des enfants. La commission note que, dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi no 31047 de 2020 sur les travailleurs domestiques qui fixe l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans (art. 7). Elle note également que l’article 23 de la loi no 31047 dispose que l’inspection du travail peut inspecter le domicile où est employé un travailleur domestique, sur autorisation de l’employeur ou d’un juge. Elle note également que, d’après le décret suprême no 009-2022-MIMP, la liste des travaux dangereux inclut le «travail domestique» parmi les travaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans (art. 1.3.4). Elle note cependant que l’article 63 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit les conditions auxquelles un adolescent peut être engagé dans un travail domestique, ce qui contrevient aux dispositions de la loi no 31047 et du décret suprême no 009-2022-MIMP qui interdisent ces travaux aux adolescents de moins de 18 ans. En dernier lieu, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités des services d’inspection du travail en lien avec le travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont il est veillé à ce que l’application dans la pratique de l’article 63 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne soit pas contraire à l’interdiction du travail domestique pour les personnes de moins de 18 ans consacrée par la loi no 31047 et le décret suprême no 009-2022-MIMP; ii) l’application dans la pratique de la loi no 31047 et du décret suprême no 009-2022-MIMP, y compris le nombre et la nature des violations concernant des adolescents engagés dans du travail domestique dans des conditions dangereuses; et iii) les mesures prises pour soustraire les enfants et les adolescents de ces types de travaux et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue et mendicité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Institut national du bien-être familial (INABIF), par l’intermédiaire du Service d’éducateurs de rue, a prêté assistance à 8 841 enfants âgés de 0 à 17 ans, en 2021, et à 9 570 enfants, en 2022. Elle note également que l’article 40 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que les enfants et les adolescents qui vivent dans la rue ont le droit de participer à des programmes visant à éradiquer la mendicité et à garantir leur développement physique et psychologique, ainsi que leur éducation, et qu’il incombe au ministère de la Femme et des Populations vulnérables (MIMP) d’élaborer ces programmes. Rappelant que les enfants en situation de rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de l’application de l’article 40 du Code de l’enfance et de l’adolescence par le MIMP ou l’INABIF, pour identifier les enfants en situation de rue, les protéger et les retirer des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue dans le pays.
Article 8. Coopération ou assistance internationale. Réduction de la pauvreté et coopération internationale. La commission note que le gouvernement a participé à l’Initiative régionale en faveur d’une Amérique latine et des Caraïbes exemptes du travail des enfants dont l’objectif est de faire passer la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes à la vitesse supérieure en renforçant la coordination interinstitutions et en encourageant la coordination entre les différents niveaux de l’État.
La commission relève que, d’après le rapport technique de l’Institut national de la statistique et de l’informatique (INEI), intitulé «Évolution de la pauvreté monétaire entre 2010 et 2021», en 2021, 25,9 pour cent de la population (8,56 millions de personnes) étaient en situation de pauvreté, dont 4,1 pour cent en situation d’extrême pauvreté, tandis que 34,6 pour cent de la population (11,43 millions de personnes) étaient en situation de vulnérabilité économique (c’est-à-dire qu’elles risquaient de sombrer dans la pauvreté). Dans ce rapport, l’accent est mis sur le fait que l’augmentation de la pauvreté depuis 2019 (où elle s’élevait à 20,9 pour cent) est due à la pandémie de COVID-19 et qu’il y a eu un recul par rapport à 2020 (30,1 pour cent). La commission note que le gouvernement dit que le décret suprême no 008-2022-MIDIS, adopté en 2022, a porté approbation de la Politique nationale sur le développement et l’inclusion sociale d’ici à 2030 (PNDIS) qui vise à réduire l’exclusion sociale et la pauvreté et qui œuvre donc en faveur des personnes en situation de pauvreté ou risquant de sombrer dans la pauvreté. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est indispensable pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la PNDIS et de tout autre programme de réduction de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.
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