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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note de la décision du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes aux rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 81 et 129, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le décret-loi no 112 de 2001 établissant les perspectives de carrière (art. 3, 4, 5 et 6) et la structure des salaires des inspecteurs du travail (art. 3 (2) et son annexe) n’a pas encore été modifié de manière à ce que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment de renforcer toute mesure prise pour faire en sorte que leurs niveaux de rémunération et leurs perspectives de carrière correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure des salaires et des prestations des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou les policiers).
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection menées entre 2013 et 2021, y compris sur l’augmentation du nombre de visites d’inspection du travail menées et de travailleurs couverts en 2021. Elle prend note du nombre de violations constatées, d’avertissements émis et de lieux de travail ayant fait l’objet d’une suspension au cours de cette même période. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’inspections planifiées par rapport au nombre d’inspections menées comme suite à une plainte ou à un accident du travail.
La commission rappelle les observations précédentes de l’Union Générale des travailleurs et de la Confédération du commerce et des services du Portugal, d’après lesquelles l’Autorité des conditions de travail (ACT) se concentre sur la prévention au détriment des inspections et de l’application de sanctions, et constate que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire en réponse à ces observations.
En outre, la commission note que la CGTP-IN allègue que, malgré une hausse des visites d’inspection en 2021, le nombre d’inspections menées demeure insuffisant, ce qui a des conséquences graves pour les travailleurs. À ce sujet, le gouvernement affirme que l’augmentation du nombre global de visites d’inspection, dans le but d’encourager à améliorer les conditions de travail, est l’un des objectifs stratégiques définis dans la planification des interventions de l’ACT, ce qui se traduit par la hausse du nombre d’inspections menées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail menées et de travailleurs couverts. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections planifiées et d’inspections faisant suite à une plainte ou à un accident et sur la nature des violations constatées, des mesures prises et des sanctions imposées, ainsi que sur leur nombre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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