ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Poland (RATIFICATION: 1980)

Other comments on C149

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome, «Solidarność», reçues le 30 août 2021, qui font référence à des questions examinées ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption, le 15 octobre 2019, de la politique nationale à long terme pour le développement des professions d’infirmier et infirmière, et de sage-femme en Pologne (ci-après, la «politique nationale») dont l’objectif est d’assurer des soins infirmiers et obstétriques de grande qualité en augmentant le nombre de personnels infirmiers et de sages-femmes dans le système de santé polonais. À cet égard, elle prévoit l’adoption de mesures pour promouvoir l’attractivité des professions d’infirmier et infirmière ainsi que de sage-femme, faire cesser la migration économique du personnel infirmier et des sages-femmes et les retenir dans la profession, y compris une fois atteint l’âge de la retraite. D’après les informations publiées sur le site Web du gouvernement, la politique nationale envisage l’adoption de mesures pour améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et des sages-femmes; déterminer le nombre exact d’infirmiers et d’infirmières ainsi que de sages-femmes dans le système de santé; et concevoir des mécanismes pour motiver les établissements de santé qui ont conclu un accord avec le Fonds national d’assurance-maladie pour définir des normes minimales en matière d’emploi. Pour ce qui est des conditions de rémunération du personnel infirmier, le gouvernement fait référence à l’introduction de plusieurs amendements à la loi du 8 juin 2017, sur les modalités de définition du salaire de base le plus bas des salariés des professions médicales employés dans des établissements de santé. Des changements ont notamment été apportés à l’annexe de la loi précitée, concernant les différents groupes professionnels d’infirmiers et infirmières et de sages-femmes, ainsi que les facteurs professionnels applicables à la détermination de leur salaire de base le plus bas (loi du 13 septembre 2018). En outre, le montant de base à partir duquel la rémunération de base la plus basse est calculée a été augmenté et est passé de 3 900 zlotys polonais (environ 897,31 dollars des États-Unis) à 4 200 zlotys (966,51 dollars des É.-U.) (loi du 19 juillet 2019). Du reste, à la suite de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dont il a été tenu compte pour définir la position de l’Équipe tripartite pour la santé du 17 mars 2021, l’obligation pour tous les établissements de santé d’atteindre les niveaux légaux garantis en ce qui concerne les salaires de base du personnel médical a pris effet au 1er juillet 2021 (loi du 28 mai 2021). Les facteurs professionnels pour les personnes exerçant en tant qu’infirmiers ou sages-femmes qui doivent avoir obtenu un diplôme universitaire de premier cycle ont augmenté, passant de 0,73 à 0,81. Par conséquent, à partir du 1er juillet 2021, le salaire de base le plus bas a été fixé à environ 4 186 zlotys bruts (environ 963,25 dollars des É.-U.) pour le personnel infirmier et les sages-femmes employés à des postes où un diplôme universitaire de premier cycle est requis. Du reste, le gouvernement fait référence à l’adoption de la loi du 27 novembre 2020, portant modification de certaines lois pour assurer la présence de personnel de santé lors de la déclaration d’une situation d’urgence épidémiologique. Elle prévoit notamment que les établissements de santé qui emploient du personnel infirmier ou des sages-femmes qui ont bénéficié d’une augmentation de salaire en vertu du règlement de la loi de 2004 sur les services de santé financés par l’État (article 137, paragraphe 2) doivent leur verser un salaire qui ne peut être inférieur à celui qu’elles percevaient le 30 juin 2021. Cette obligation a été introduite dans la loi à la demande du Syndicat national des personnels infirmiers et des sages-femmes de Pologne. Par ailleurs, depuis février 2021, des consultations tripartites ont été organisées au sein de l’Équipe tripartite chargée des projections en matière de santé à propos de modifications supplémentaires à apporter à la loi du 8 juin 2017. Au cours de la réunion, il a été décidé de continuer de travailler sur la réglementation de la rémunération minimale en tenant compte de l’augmentation envisagée du financement des soins de santé à 7 pour cent d’ici 2027. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que dans le cadre du projet pour le développement des compétences du personnel infirmier, une campagne a été initiée pour promouvoir les professions d’infirmier, infirmière et de sage-femme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les effets des mesures adoptées pour veiller à ce que les conditions d’emploi et de travail de l’ensemble du personnel infirmier, y compris les perspectives de carrière et les rémunérations, augmentent l’attractivité de la profession d’infirmier et infirmière et incitent les intéressés à y rester. En particulier, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission observe que la politique nationale prévoit l’adoption de mesures pour augmenter le nombre d’étudiants et améliorer la qualité de l’enseignement dans le domaine des soins infirmiers et obstétriques, et envisage des modifications au système d’enseignement universitaire supérieur. Elle note également que le gouvernement fait savoir qu’un congé payé de formation de six jours a été mis en place pour le personnel infirmier et les sages-femmes afin d’accroître le nombre de personnes suivant une formation universitaire supérieure et ainsi améliorer leurs qualifications et leurs compétences professionnelles. En outre, il a également prévu la possibilité d’entreprendre une formation d’infirmier ou infirmière à temps partiel. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé accorde des subventions annuelles pour le perfectionnement professionnel du personnel infirmier et des sages-femmes (d’un montant maximum de 3 950 zlotys par étudiant, soit environ 908,46 dollars des É.-U., pendant toute la durée de la spécialisation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature, le contenu et les effets des mesures adoptées dans le but d’assurer au personnel infirmier un enseignement et une formation adaptés à l’exercice de ses fonctions, y compris sur celles prises dans le cadre de la politique nationale.
Article 6.Conditions d’emploi du personnel infirmier sous contrat de droit civil. La commission note que dans ses observations, «Solidarność» affirme qu’un grand nombre d’infirmiers travaillent dans des établissements de soins avec des contrats de droit civil qui ne sont pas couverts par les normes de travail prévues dans la loi du 15 avril 2011 sur les activités médicales et le Code du travail. L’organisation souligne qu’à la date du 1er juillet 2020, 166 525 infirmiers travaillaient sous contrat de travail, 47 672 disposaient d’un contrat de droit civil et 465 travaillaient dans le cadre d’une relation professionnelle. «Solidarność» affirme que le personnel infirmier sous contrat de droit civil effectue des gardes de 14 à 24 heures et travaille souvent plus de 200 heures par mois. En outre, selon une enquête menée par l’Association des infirmiers numériques, sur les 2 334 femmes et 195 hommes exerçant la profession d’infirmier ou de sage-femme, 42 pour cent des personnes interrogées gagnaient entre 3 001 zlotys (environ 689,95 dollars des É.-U.) et 4 500 zlotys (environ 1 034,65 dollars des É.-U.); 35 pour cent entre 2 500 zlotys (environ 574,93 dollars des É.-U.) et 3 000 zlotys (environ 689,93 dollars des É.-U.); et 12,1 pour cent entre 4 001 zlotys (environ 920,04 dollars des É.-U.) et 5 000 zlotys (environ 1 149,77 dollars des É.-U.). De plus, 45,4 pour cent des personnes interrogées travaillaient également dans un autre établissement de santé, en grande majorité pour des raisons économiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, selon la loi du 15 avril 2011 et la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et infirmière et de sage-femme, un établissement de santé peut employer du personnel infirmier dans le cadre de contrats de travail et de contrats de droit civil, et les infirmiers et infirmières peuvent aussi exercer à titre d’indépendants. En ce qui concerne l’application des limites et des normes relatives à la durée du travail établies dans la législation relative au personnel infirmier sous contrat de droit civil, le gouvernement signale qu’un contrat de droit civil conclu entre la direction d’un établissement de santé et un infirmier, une infirmière ou un autre travailleur de la santé, dont l’objet est de prodiguer des services de santé, doit garantir non seulement le bon fonctionnement de l’établissement de santé, mais surtout la sécurité des patients comme du personnel employé. Or, si les contrats n’octroient pas les repos quotidien et hebdomadaire nécessaires, ils ne garantissent pas la fourniture de soins adéquats aux patients.
À cet égard, la commission observe que le recours à des formes atypiques de travail est en hausse partout dans le monde, ce qui se traduit par une augmentation du travail temporaire, du travail à temps partiel, du travail intérimaire et de la sous-traitance, du travail économiquement dépendant et en des relations de travail déguisées. Elle note que des modalités de travail atypiques bien conçues et réglementées peuvent apporter de la flexibilité aux employeurs et aux travailleurs, et faciliter la participation des travailleurs au marché du travail, en permettant à ceux qui le souhaitent de choisir librement des modalités de travail à temps partiel qui leur permettent de mieux concilier travail, vie privée et responsabilités familiales. Toutefois, certaines formes flexibles d’emploi sont aussi souvent associées à une plus grande insécurité pour les travailleurs et, lorsqu’elles sont courantes, les travailleurs risquent d’alterner entre emplois atypiques et chômage. Lorsque les arrangements contractuels brouillent la relation d’emploi, il est prouvé que les travailleurs ont des difficultés à exercer leurs droits fondamentaux au travail ou à accéder aux prestations de sécurité sociale et à la formation en cours d’emploi. Les taux d’accident du travail sont aussi plus élevés pour les travailleurs dans des modalités de travail atypiques. Du point de vue des employeurs, les avantages à court terme des modalités de travail atypiques, liés à la réduction des coûts et à la flexibilité, peuvent être surpassés à plus long terme par des pertes de productivité. Il a été démontré qu’une plus grande dépendance à l’égard des modalités de travail atypiques pousse en général les employeurs à ne pas investir suffisamment dans la formation des salariés, temporaires et permanents, et dans les techniques qui induisent des gains de productivité et dans l’innovation. La commission souhaite donc souligner qu’il est essentiel de concevoir des politiques visant à améliorer la qualité des emplois atypiques, tout en aidant les entreprises à s’ajuster à l’instabilité du marché et à garantir que, quel que soit leur arrangement contractuel, les travailleurs bénéficient d’une rémunération adéquate et stable, d’une protection contre les risques professionnels, d’une protection sociale et du droit de s’organiser et de négocier collectivement (Étude d’ensemble de 2022, Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, paragr. 440, 443 et 1097(i)). Rappelant que la convention s’applique à tout le personnel infirmier, indépendamment du statut dans l’emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention), la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il veille à ce que le personnel infirmier et les sages-femmes sous contrat de droit civil bénéficient de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays, notamment en ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 6 de la convention.
Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées par sexe, âge et région concernant: le ratio entre le personnel infirmier et la population; le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmiers; le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession et la quittent chaque année; l’organisation et le fonctionnement de tous les établissements qui fournissent des services de santé; ainsi que des études, enquêtes et rapports officiels sur des questions relatives au personnel de santé dans le secteur de la santé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer