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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Guyana (RATIFICATION: 1983)

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Article 7 de la convention. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont, dans la pratique, les organisations représentant les agents publics participent à la détermination des conditions d’emploi de ces derniers.
La commission note que le gouvernement se contente de: i) faire référence aux activités de la Commission du service public du Guyana, l’organisme constitutionnel chargé de déterminer les conditions d’emploi et de rémunération du personnel de la fonction publique sur la base des principes et directives énoncés dans les règles relatives au service public du Guyana et les règles relatives à la Commission du service public; ii) citer la loi sur la reconnaissance des syndicats (98:07), qui dispose que lorsqu’«une organisation de travailleurs reconnue obtient un certificat de reconnaissance pour les travailleurs de son unité de négociation, l’organisation et l’employeur négocient de bonne foi, notamment pour déterminer collectivement les conditions d’emploi des travailleurs»; et iii) déclarer qu’il ne dispose pas d’autres informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Par conséquent, la commission se doit de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont, dans la pratique, les organisations représentant les agents publics participent à la détermination des conditions d’emploi de ces derniers, et de préciser: i) dans quelle mesure les syndicats du service public sont associés aux activités de la Commission du service public du Guyana; et ii) s’il existe des conventions collectives en vigueur dans la fonction publique, en indiquant pour chaque convention collective son champ d’application et le nombre de fonctionnaires couverts.
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