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La commission note que le gouvernement a fourni une copie de la loi de 2012 sur la reconnaissance des syndicats et l’octroi de facilités pour la négociation collective (loi no 55 (l)/2012).
La commission note l’article 7 de la loi qui a trait à la transmission, par le syndicat, des informations requises pour son enregistrement par le Responsable du Registre quant à sa représentativité aux fins de la négociation collective. L’article 7, alinéa 1 b), comme condition de cet enregistrement, exige que l’employeur compte, dans l’unité de négociation faisant l’objet de la demande, au moins trente (30) salariés en moyenne au cours des six mois précédant la date de la demande. Rappelant que la convention s’applique aux travailleurs quelle que soit la taille de l’entreprise pour laquelle ils exercent leur activité, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions quant aux mécanismes permettant aux travailleurs d’entreprises de moins de trente salariés d’exercer leur droit de négocier collectivement.
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