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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Panama (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C182

Observation
  1. 2011
  2. 2010

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La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), reçues le 31 août 2023. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 a) et b) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales La commission prend note de l’adoption, en février 2022, de la loi n° 285 portant création d’un système de garanties et de protection intégrale des enfants et des adolescents. Plus particulièrement, la commission note que l’article 110 interdit toutes les formes d’exploitation des enfants à des fins commerciales et l’article 111 impose à l’État le devoir de protéger les enfants de toute exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, sur les 22 530 plaintes pour infraction sexuelle contre des mineurs reçues et enregistrées par la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) entre 2019 et 2022, 6 pour cent sont liées à des délits d’exploitation sexuelle (1 368 affaires concernant 1 865 victimes mineures – 78 pour cent de filles, 20 pour cent de garçons et 2 pour cent de personnes non-identifiées). Le gouvernement indique que, parmi ces 1 368 plaintes relatives à l’exploitation sexuelle, 73 pour cent concernent des cas de corruption de personnes mineures, 13 pour cent la pédopornographie, 5 pour cent la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, 3 pour cent le proxénétisme, 2 pour cent des relations sexuelles rémunérées avec des mineurs, 2 pour cent la présentation de matériel pornographique aux mineurs et 2 pour cent le tourisme sexuel. Il signale en outre qu’entre janvier 2020 et mars 2023, un total de 102 condamnations relatives à des infractions sexuelles ont été prononcées, dont 19 pour cent pour possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, 8 pour cent pour pédopornographie et 3 pour cent pour proxénétisme.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’observatoire sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents mis en place par l’Université de Panama en 2018 ne disposait d’aucune information sur la période considérée dans le rapport. Elle constate, à partir des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le Panama reste un pays d’origine, de transit et de destination en ce qui concerne la traite de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et de servitude sexuelle (CEDAW/C/PAN/CO/8, 1er mars 2022, paragr. 25 b)). Elle prend également note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies formulées dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lesquelles le Comité se dit préoccupé par la persistance de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, qui concerne principalement les femmes et les filles, ainsi que par le faible nombre de procès et de condamnations, en dépit des efforts déployés par le gouvernement (CCPR/C/PAN/CO/4, 12 avril 2023, paragr. 29). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail et de fournir des informations au sujet des résultats obtenus, notamment en continuant de communiquer des données sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en lien avec la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Articles 6 et 7, paragraphe 2). Programme d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note de la version actualisée du Plan d’action national de lutte contre la traite pour 2022-2027. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, la Commission nationale contre la traite des personnes est chargée: 1) du suivi des mesures prises pour prévenir et réprimer le crime de traite des personnes; 2) de la fourniture d’aide aux victimes identifiées et de leur prise en charge; 3) du suivi et de l’évaluation du Plan d’action national; et 4) de l’évaluation des résultats des politiques de mise en œuvre adoptées à l’échelle nationale et internationale. Le gouvernement indique aussi que, s’agissant de la fourniture d’assistance aux enfants victimes, le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF) se réfère au Manuel pour la prise en charge des enfants et adolescents qui ont survécu à des agressions sexuelles, qui énonce la procédure à suivre pour la prise en charge des enfants de 4 à 17 ans, notamment des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note en outre l’indication selon laquelle le SENNIAF a mis au point la feuille de route pour le rétablissement des droits dans les affaires de travail des enfants, laquelle fixe les diverses procédures à suivre pour apporter une assistance aux enfants soustraits au travail des enfants et à ses pires formes et comprend: 1) une procédure pour recevoir les plaintes; 2) une procédure pour analyser les cas et créer un plan d’action; et 3) une procédure pour orienter vers d’autres services et soustraire les victimes du travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 30 victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été identifiées, dont 30 pour cent étaient âgées de 6 à 15 ans. Le gouvernement ajoute qu’en 2022, le SENNIAF a fourni une assistance à un total de 15 victimes de la traite âgées de 0 à 17 ans (6 filles et 9 garçons).
La commission prend note de l’engagement du CONATO à sensibiliser et former les travailleurs afin de leur donner davantage de moyens de dénoncer et surveiller les pires formes de travail des enfants et de lutter pour leur élimination. Elle constate, à partir des observations du CONATO, que la coopération relative à la traite des personnes entre ce dernier et les forces de police devrait être renforcée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne: i) l’évaluation du Plan d’action national de lutte contre la traite 2017-2022 réalisée par la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et sa contribution à l’élaboration du plan pour 2022-2027; et ii) les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre de la version actualisée du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2022-2027, pour ce qui est de soustraire les enfants à la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et de garantir leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations concernant le nombre d’enfants qui ont été identifiés et soustraits aux pires formes de travail des enfants susmentionnées et ont reçu une aide directe.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et d). Fourniture d’un accès à l’éducation de base gratuite et cas des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de communautés autochtones ou d’ascendance africaine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures en vue de remédier aux mauvaises conditions de vie et de travail des enfants autochtones, en particulier de ceux qui travaillent dans les champs de canne à sucre et les plantations de café. Plus spécifiquement, le gouvernement, en coordination avec l’ONG Casa Esperanza, a mené diverses opérations au cours de la saison des récoltes, afin d’assurer une prise en charge complète aux enfants et adolescents qui ont été identifiés comme étant engagés dans le travail des enfants dans les plantations de sucre et de café. Entre 2020 et 2022, 35 enfants (27 garçons et 8 filles) de communautés autochtones ou d’ascendance africaine ont été identifiés et ont reçu une aide directe. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet des mesures prises en vue d’assurer l’accès à l’éducation des enfants des communautés autochtones et d’ascendance africaine. En outre, elle prend note, à la lecture des observations finales du Comité des droits de l’homme, des préoccupations au sujet de l’ampleur du travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole, qui concerne principalement les enfants d’ascendance africaine et les enfants autochtones (CCPR/C/PAN/CO/4, paragr. 29). La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement afin de protéger les enfants des communautés autochtones et d’ascendance africaine des pires formes de travail des enfants et lui demande de poursuivre ses efforts à cet égard. Rappelant que l’éducation est un élément clé pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures spécifiques prises pour assurer l’accès de ces enfants à l’éducation de base gratuite et des résultats obtenus.
Enfants domestiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL), par l’intermédiaire de la Direction chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection au travail des adolescents (DIRETIPAT) et conformément aux procédures énoncées dans la feuille de route pour une action intégrale contre le travail des enfants dans le secteur domestique, a reçu et traité trois plaintes à ce sujet entre 2020 et 2023. En outre, le gouvernement indique que la DIRETIPAT organise des journées de sensibilisation aux risques de travail des enfants dans le secteur domestique, dans le but de promouvoir une culture de dénonciation des cas de travail domestique des enfants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’issue des trois affaires susmentionnées traitées par la DIRETIPAT; ii) les mesures prises en vue d’empêcher les enfants de devenir des victimes de cette pire forme de travail des enfants et les résultats obtenus; et iii) le nombre d’enfants identifiés, soustraits à cette pire forme de travail des enfants et qui ont reçu une aide directe pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
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