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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sudan (RATIFICATION: 1970)

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La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2022, un conflit armé a éclaté dans le pays en 2023 entre les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide. Ce conflit est toujours en cours. La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain due à la présence de groupes armés et du conflit armé dans le pays. Néanmoins, elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec la convention.
Article 1 b) de la convention. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour être en conformité avec la convention, l’article 51 (9) a été ajouté au projet de Code du travail, lequel prévoit qu’une femme salariée a droit à une rémunération égale à celle d’un homme qui exécute un travail de valeur égale. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour que le projet de Code du travail, lorsqu’il sera adopté, donne pleine expression juridique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 28 de la loi de 2007 sur la fonction publique prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe inscrit dans la convention. L’article 28 énonce que pour déterminer les salaires, le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail égal» est pris en compte sur la base de la nature du travail, de la rigueur de ses exigences et de ses responsabilités et des conditions dans lesquelles il est effectué. Selon le gouvernement, le principe de l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un travail de valeur égale (qui englobe des travaux de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale) est appliqué sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes du fait de la structure salariale unifiée appliquée aux travailleurs de la fonction publique. En outre, le salaire minimum est fixé sur la base des recommandations du Conseil supérieur des salaires et s’applique à tous les travailleurs des secteurs public et privé, ce qui permet aux organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur privé d’engager des négociations collectives et de conclure des conventions collectives permettant d’augmenter le salaire minimum. La commission observe que, conformément à l’article 28 de la loi de 2007 sur la fonction publique, lors de l’établissement de la structure salariale unifiée appliquée aux travailleurs de ce secteur, l’évaluation a été faite sur la base des quatre principaux critères professionnels mentionnés ci-dessus: la nature du travail, la rigueur de ses exigences, les responsabilités et les conditions dans lesquelles il est exécuté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les critères appliqués pour comparer les emplois soient exempts de préjugés sexistes, afin de lui permettre de déterminer si la méthode d’évaluation des emplois utilisée n’a pas sous-évalué ou négligé des qualifications considérées comme «féminines» ou des tâches traditionnellement assumées par des femmes.
Secteur privé.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité salariale, et donc de promouvoir activement l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions dans le secteur privé, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en encourageant leur participation à une grande diversité de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Veuillez également fournir des informations sur toute mesure visant les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs de l’économie informelle.
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