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Observation
  1. 2023

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical préalable aux travaux souterrains et examens périodiques ultérieurs des personnes de moins de 21 ans. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et prend note des dispositions suivantes en vigueur dans la législation de l’Ouganda:
  • L’article 21 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail: chaque employeur doit assurer la surveillance de la santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels liés à la pollution et à d’autres agents nuisibles dans l’environnement du travail. Cela inclut l’examen médical préalable à l’emploi et les examens médicaux périodiques, et s’applique à tous les salariés, quel que soit leur âge.
  • Les articles 33 et 97 de la loi de 2006 sur l’emploi: le ministre peut exiger, par voie de règlement, que les personnes âgées de plus de 18 ans qui recherchent un emploi comportant une exposition à des risques spécifiés dans un règlement se soumettent à un examen médical préalable à l’emploi, et par la suite à des examens médicaux à intervalles réguliers.
  • L’article 13 du règlement n° 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants): un enfant de moins de 18 ans doit se soumettre à un examen médical préalable à tout emploi et l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui se soumet à un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical attestant son aptitude physique, selon le modèle qui figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné.
La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines. La commission constate que, bien que les dispositions susmentionnées prévoient un examen médical et des examens périodiques ultérieurs pour tous les travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que pour tous les travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution et à d’autres agents nuisibles, les travailleurs âgés de 18 à 21 ans occupés dans les travaux souterrains dans les mines ne sont toujours pas protégés. La commission rappelle avec un profond regret qu’elle soulève cette question depuis 2013. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir un examen médical et des examens périodiques ultérieurs pour vérifier l’aptitude à l’emploi ou au travail souterrain dans les mines des personnes âgées de 18 à 21 ans. Elle prie à nouveau à ce propos le gouvernement d’indiquer si une réglementation quelconque concernant l’examen médical des personnes de plus de 18 ans qui recherchent un emploi ou un travail souterrain dans les mines a été édictée conformément aux articles 33 et 97 de la loi sur l’emploi.
Article 3, paragraphe 2.Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauchage. La commission attire l’attention du gouvernement depuis son premier rapport sur l’application de la convention par l’Ouganda, en 1990, sur la nécessité de prévoir dans la législation, qu’à l’occasion de l’examen médical d’embauchage destiné à évaluer l’aptitude à l’emploi ou au travail souterrain dans les mines des personnes de moins de 21 ans et lorsque cela est considéré comme nécessaire du point de vue médical à l’occasion des examens ultérieurs, une radiographie des poumons sera exigée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos que dans le cadre de l’application de l’article 33 (2) de la loi de 2006 sur l’emploi, lorsqu’un examen médical est requis pour les personnes de plus de 18 ans qui recherchent un emploi impliquant l’exposition à des risques, des radiographies seront exigées.
Cependant, la commission constate avec un profond regret que les examens médicaux visés à l’article 33 de la loi de 2006 sur l’emploi n’ont pas encore été réglementés par le ministre du Travail, tout au moins dans le secteur des travaux souterrains dans les mines, et que bien que les radiographies puissent être suggérées en tant que moyen d’examen médical, elles ne sont pas exigées par la loi. Compte tenu du fait que la commission souligne cette question depuis plus de 30 ans, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie que tous les jeunes de moins de 21 ans se soumettent à des examens médicaux et à des examens ultérieurs d’aptitude à l’emploi ou au travail souterrain dans les mines, comme requis par la convention, et pour que ces examens s’accompagnent d’une radiographie des poumons, conformément à l’article 3, paragraphe 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026. ]
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